Cassation 16 juillet 1987
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt qui, pour débouter de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture un salarié licencié pour absences injustifiées, retient que ces absences, sanctionnées par un avertissement, constituaient, compte tenu en outre de deux autres avertissements pour des motifs différents, dont l’un assorti d’une mise à pied, une faute grave, alors que l’employeur ne pouvait se prévaloir comme d’une faute de cette nature, de la répétition de faits qu’il avait tolérés sans y puiser motif de licenciement .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 16 juil. 1987, n° 84-44.875, Bull. 1987 V N° 487 p. 310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-44875 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 V N° 487 p. 310 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 octobre 1983 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019146 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué et la procédure, M. de Sousa X…, entré au service de la Régie nationale des usines Renault, usines de Douai, le 29 août 1977, en qualité d’agent productif catégorie B, a été licencié le 28 octobre 1980 pour absences injustifiées ; que, pour le débouter de sa demande en paiement d’indemnités de préavis et de licenciement, les juges du fond ont retenu que les absences non justifiées, notamment des 22, 28 et 29 juin 1979, sanctionnnées par un avertissement le 13 juillet 1979, celles des 1er et 22 février, 9 et en dernier lieu 13 octobre 1980 constituaient, compte tenu en outre d’un avertissement du 10 janvier 1980 pour menaces de coups envers la hiérarchie et abandon de poste, et d’un avertissement assorti d’une mise à pied du 12 juin 1980 pour retard dans la fourniture des justificatifs médicaux pour arrêt de travail, une faute grave ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’employeur ne pouvait se prévaloir comme d’une faute grave, de la répétition de faits qu’il avait tolérés sans y puiser motif de licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 6 octobre 1983, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens
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