Résumé de la juridiction
Le juge des tutelles ne peut pas autoriser le tuteur ou le curateur à s’adjoindre le concours d’un tiers avec une mission qui aurait pour objet ou pour effet de percevoir des revenus pour la personne protégée ou de payer des sommes d’argent dues par elle, ni autoriser directement le tiers à accomplir ces actes. Le tuteur et le curateur ne peuvent pas plus y procéder seuls
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 déc. 2025, n° 25-70.019, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-70019 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Avis sur saisine |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028594 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C115024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|
Texte intégral
Demande d’avis
n°Z 25-70.019
Juridiction : le tribunal judiciaire d’Aurillac
NT6
Avis du 5 décembre 2025
n° 15024 P+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION
_________________________
Première chambre civile
Énoncé de la demande d’avis
1. La Cour de cassation a reçu le 5 septembre 2025, une demande d’avis formée le 14 août 2025 par le tribunal judiciaire d’Aurillac, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance concernant Mme [L].
2. La demande est ainsi formulée :
Le juge des tutelles peut-il autoriser « dans le cadre d’un mandat rémunéré que les fonds perçus par le mandataire soient versés dans un premier temps sur un compte ouvert au nom dudit mandataire avec précision du nom du majeur protégé avant d’être versé sur un compte ouvert au nom du majeur protégé ? »
Examen de la demande d’avis
3. Aux termes de l’article 452 du code civil, la curatelle et la tutelle sont des charges personnelles. Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique pour l’accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
4. Aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2008, pris en application de ce texte, les actes pour l’accomplissement desquels le curateur et le tuteur peuvent s’adjoindre le concours de tiers sont :
1° Les actes conservatoires qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou à une dépréciation inévitable sans compromettre aucune prérogative du propriétaire ;
2° Les actes d’administration énumérés dans la colonne 1 des tableaux constituant les annexes 1 et 2 du présent décret, sous réserve qu’ils n’emportent ni paiement ni encaissement de sommes d’argent par ou pour la personne protégée.
5. Aux termes de l’article 427, alinéa 5, du code civil, les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci.
6. Il résulte de ces textes que l’acte par lequel le tuteur ou le curateur s’adjoint le concours d’un tiers est accompli par lui seul, sans autorisation du juge des tutelles et sous sa propre responsabilité, et qu’il ne peut comporter aucun acte de disposition ni aucun acte d’administration emportant paiement ou encaissement de sommes d’argent par ou pour la personne protégée.
7. Dès lors, si ces textes ne s’opposent pas à ce que le tuteur ou le curateur donne mandat à un tiers d’accomplir, au nom de la personne protégée, des actes relatifs à la gestion du patrimoine immobilier de cette dernière, ce contrat ne peut porter que sur des actes conservatoires et des actes d’administration, sans pouvoir emporter le paiement ou l’encaissement de sommes d’argent. Il est donc exclu que le tuteur ou le curateur donne à ce tiers le pouvoir de percevoir des revenus pour la personne protégée ou de payer des sommes d’argent dues par elle.
8. Par conséquent, le paiement ou l’encaissement de sommes d’argent, tels que des loyers, afférents à l’exécution des actes accomplis par le tiers, doivent être réalisés directement à partir ou sur un compte bancaire ouvert au nom de la personne protégée.
9. Il s’en déduit que le juge des tutelles ne peut pas autoriser le tuteur ou le curateur à s’adjoindre le concours d’un tiers afin d’accomplir ces actes ni autoriser directement le tiers à les accomplir.
10. Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 2003 du code civil, l’ouverture de la mesure de tutelle entraîne la révocation de tous mandats consentis antérieurement par la personne à l’égard de laquelle la mesure de protection est instaurée.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
EST D’AVIS QUE le juge des tutelles ne peut pas autoriser le tuteur ou le curateur à s’adjoindre le concours d’un tiers avec une mission qui aurait pour objet ou pour effet de percevoir des revenus pour la personne protégée ou de payer des sommes d’argent dues par elle, ni autoriser directement le tiers à accomplir ces actes. Le tuteur et le curateur ne peuvent pas plus y procéder seuls.
Dit que, par application de l’article 1031-6 du code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 5 décembre 2025, après examen de la demande d’avis lors de la séance du 2 décembre 2025 où étaient présents : Madame Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Madame Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chaumoint, avocat général, Madame Tifratine, greffière de chambre ;
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