Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 décembre 2025, 25-70.019, Publié au bulletin
TGI Aurillac 14 août 2025
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CASS 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interdiction de percevoir des revenus par un tiers

    La Cour a confirmé que les textes en vigueur interdisent au tuteur ou au curateur de déléguer à un tiers la perception de revenus ou le paiement de sommes d'argent pour le compte de la personne protégée, et que ces opérations doivent être réalisées directement sur le compte de la personne protégée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie d'une demande d'avis du tribunal judiciaire d'Aurillac concernant la possibilité pour un juge des tutelles d'autoriser un tuteur ou curateur à s'adjoindre un tiers pour percevoir des revenus ou payer des sommes dues par une personne protégée. Le tribunal invoquait les articles 452 et 427 du code civil, qui stipulent que les opérations financières doivent être réalisées exclusivement au nom de la personne protégée. La Cour a répondu que le juge ne peut pas autoriser de telles actions, confirmant que le tuteur ou curateur ne peut pas déléguer ces missions à un tiers. L'avis a été publié au Journal officiel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 déc. 2025, n° 25-70.019, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-70019
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aurillac, 14 août 2025
Textes appliqués :
Articles 427 et 452 du code civil ; article 3 du décret du 22 décembre 2008.
Dispositif : Avis sur saisine
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053028594
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C115024
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