Confirmation 25 mai 2023
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 janv. 2025, n° 23-18.668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 25 mai 2023, N° 22/02261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310031 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° S 23-18.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-18.668 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté, ayant son siège [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [Y], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
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