Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juillet 2022, 21-83.820, Publié au bulletin
CA Fort-de-France 8 juin 2021
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CASS
Rejet 12 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de l'Union européenne concernant la conservation des données

    La cour a estimé que les infractions d'importation et d'exportation de stupéfiants entrent dans la catégorie des infractions graves justifiant la conservation des données, et que les textes de droit interne étaient conformes au droit de l'Union en ce qui concerne la conservation des données pour la recherche des infractions.

  • Rejeté
    Ingérence dans la vie privée sans contrôle judiciaire

    La cour a jugé que l'accès aux données était justifié par la nécessité de poursuivre des infractions pénales graves et que les enquêteurs agissant sur commission rogatoire avaient respecté les conditions légales.

Résumé par Doctrine IA

M. [F] [U], mis en examen pour importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Il contestait notamment les réquisitions des enquêteurs sur les données de trafic et de localisation de la téléphonie. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que M. [U] n'avait pas qualité pour contester les réquisitions concernant des lignes dont il n'était ni titulaire ni utilisateur. Concernant les lignes dont il était utilisateur, la Cour a jugé que les enquêteurs pouvaient y accéder sur commission rogatoire du juge d'instruction sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, car les faits reprochés à M. [U] relevaient de la criminalité grave et que l'ingérence dans sa vie privée était nécessaire et proportionnée à la poursuite de ces infractions. La Cour a ainsi appliqué les principes énoncés dans un arrêt du même jour (pourvoi n° 21-83.710), en référence à la directive 2002/58/CE, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles L. 34-1 et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 juil. 2022, n° 21-83.820, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-83820
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 8 juin 2021
Précédents jurisprudentiels : Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin (rejet).
Textes appliqués :
Articles 7, 8, 11 et 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 15 de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Co nseil du 12 juillet 2002 ; articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3, 99-4, 198 et 593 du code de procédure pénale ; articles L. 34-1 et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 juillet 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046056431
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00771
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Sur les parties

Texte intégral

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