Irrecevabilité 14 novembre 2024
Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 23/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 28 juin 2023, N° 2022000500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
14/11/2024
N° RG 23/02727 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTPC
Décision déférée – 28 Juin 2023 – Tribunal de Commerce d’ALBI -2022000500
S.A.S. CLAVERIE DEVELOPPEMENT
C/
S.A.S. ACOM EMCI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°200
***
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. CLAVERIE DEVELOPPEMENT Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ACOM EMCI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me André EHRMANN de l’AARPI PRAD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
******
Exposé des faits et procédure
Par déclaration en date du 26 juillet 2023, la société Claverie Développement a relevé appel du jugement du tribunal de commerce d’Albi du 28 juin 2023 .
Elle a signifié ses conclusions d’appelante le 25 octobre 2023.
Selon requête déposée le 29 juillet 2024, la société Acom Emci estimant qu’elle a subi un cas de force majeure l’empêchant de notifier ses conclusions d’intimé dans les délais prescrits, a demandé que soit écartée la sanction de l’irrecevabilité.
Vu les conclusions notifiées le 8 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation de la société Emci demandant au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909 et 910-3 du code de procédure civile de :
— d’écarter la sanction de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé,
— de déclarer en conséquence recevables les conclusions et pièces remises et notifiées au greffe le 29 juillet 2024
— de juger qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’artcle 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation de la société Claverie Développement demandant au visa des articles 909 et 910-3 du Code de procédure civile, de
— Débouter la société Acom Emci de ses demandes visant à écarter la sanction de l’irrecevabilité des conclusions d’intimé et à déclarer en conséquence recevables ces conclusions;
— Juger que l’empêchement médical invoqué par le conseil de la société Acom Emci ne constitue pas un cas de force majeure de nature à écarter la sanction de l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimé notifiées hors délais;
— Juger irrecevables les conclusions d’intimé et pièces notifiées le 29 juillet 2024 par la société Acom Emci comme tardives et hors délais;
— Condamner la société Acom Emci à payer à la société Claverie Développement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’incident,.
Motifs
Selon l’article 909 du code de procédure civile 'l’intimé dispose, a peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois a compter de Ia notification des conclusions de l’appelant prévues a l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
En l’espèce, la société Acom Emci n’a signifié ses conclusions d’intimée que le 29 juillet 2024 alors que les conclusions de l’appelante lui ayant été signifiée le samedi 27 octobre, elle disposait pour conclure d’un délai expirant le lundi 29 octobre 2024.
Pour échapper à la sanction de l’irrecevabilité, elle fait valoir que son conseil a subi une première intervention chirurgicale à l’abdomen le 11 décembre 2023, ayant justifié un arrêt de travail de 15 jours, suivie d’une seconde intervention aux fins de réparation de tendons à l’épaule gauche le 27 janvier 2024. Il estime en conséquence ne pas avoir disposé d’un délai de trois mois pour établir et signifier ses conclusions et soutien que cet empêchement constitue un cas de force majeure au sens des dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile.
L’article 910-3 dudit code dispose ' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter I 'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».
Constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revét pour elle un caractére insurmontable.
C’est vainement que la société intimée fait valoir qu’elle n’a pas disposé de l’intégralité du délai de trois mois puisque cette seule circonstance n’a pas pour effet de rendre recevable les conclusions signifiées postérieurement au délai prévu à l’ article 909.
La cour observe en second lieu que l’intervention subie par le conseil de l’intimée le 13 décembre 2023 a été suivie d’une immobilisation de 15 jours, soit jusqu’au 30 décembre 2024 mais que Me Ehrmann n’était pas empêché de conclure pour la période comprise entre le 1er et le 27 janvier 2024.
D’autre part et surtout, alors qu’il appartient à celui qui invoque la force majeure de la démontrer, il ne résulte pas des certificats médicaux versés aux débats que les deux interventions subies par le conseil de la société ont été justifiées par des urgences médicales ou que, non programmées, elles ont constitué pour l’avocat une circonstance imprévisible et insurmontable.
En présence d’interventions programmées, il appartenait à l’avocat de l’intimée de s’organiser pour signifier ses écritures au cours de la période ou il n’a pas été empêché de le faire.
Les conditions de la force majeure n’étant pas réunies, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de l’intimée notifiées le 29 juillet 2024.
Les dépens sont à la charge de la société Acom Emci.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que la société Acom Emci soit condamnée à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Déclare irrecevable les conclusions signifiées pour le compte de la société Acom Emci le 29 juillet 2024.
Condamne la société Acom Emci aux dépens de l’incident.
Déboute la société Claverie Développement de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
.
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