Infirmation partielle 4 mai 2023
Confirmation 4 mai 2023
Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 oct. 2025, n° 23-20.019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 4 mai 2023, N° 22/00004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403690 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100646 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 646 F-D
Pourvoi n° K 23-20.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2025
1°/ M. [P] [T],
2°/ Mme [L] [I], épouse [T],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 23-20.019 contre l’arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale calédonienne de banque (SGCB), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [T], après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 4 mai 2023), par acte notarié du 21 mars 2011, la Société générale calédonienne de banque (la banque) a consenti à M. et Mme [T] (les emprunteurs) un prêt d’un certain montant, assorti d’intérêts au taux de 4.79 %, remboursable par mensualités, lequel a fait l’objet d’un avenant le 13 mai 2015.
2.Le 11 août 2020, les emprunteurs, dénonçant des erreurs affectant le taux effectif global (TEG) et le taux des intérêts annuels, ont assigné la banque aux fins d’annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels et de substitution de l’intérêt au taux légal à l’intérêt conventionnel.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la banque et en conséquence de déclarer irrecevable l’action intentée par les emprunteurs contre la banque, alors, « que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a affirmé que "l’avenant [du 13 mai 2015] n’indique pas le montant du TEG« , quand pourtant cet avenant précise au point 4 le »Coût total du prêt (intérêts) calculé au taux fixe ci-dessus à compter de la date d’émission du présent avenant : [ ] Nouveau TEG : 4,97 %", taux effectif global dont les emprunteurs soutenaient qu’il était erroné ; qu’en dénaturant de la sorte l’avenant du 13 mai 2015, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour dire que la prescription quinquennale était acquise lorsque les emprunteurs ont déposé leur requête introductive d’instance le 11 août 2020, l’arrêt retient que l’avenant du 13 mai 2015 n’indique pas le montant du TEG et qu’une simple lecture de l’avenant permettait de déceler cette irrégularité de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature de celui-ci.
6. En statuant ainsi, alors quel’avenant du 13 mai 2015 produit devant elle mentionnait expressément que le TEG était de 4,97 %, la cour d’appel, qui a dénaturé par omission ce document, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Société générale calédonienne de banque et dit irrecevable l’action en contestation des intérêts formée par M. et Mme [T], l’arrêt rendu le 4 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nouméa ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne la Société générale calédonienne de banque aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale calédonienne de banque à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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