Infirmation partielle 13 mars 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-15.180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.180 24-15.180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 2024, N° 21/04902 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10897 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Checkport sûreté c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Pourvoi n° W 24-15.180
Décision n° 10897 F
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 avril 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La société Checkport sûreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-15.180 contre l’arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Checkport sûreté, de Me Isabelle Galy, avocate de Mme [J], après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente et rapporteure, Mmes Palle, Filliol, conseillères, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Checkport sûreté aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Checkport sûreté et la condamne à payer à Me [L] [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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