Confirmation 8 juin 2023
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 23-20.965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.965 23-20.965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2023, N° 22/11828 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135321 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100809 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 809 F-D
Pourvoi n° P 23-20.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [K] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-20.965 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l’opposant à Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I], de la SCP Boullez, avocat de Mme [X], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2023), le 9 novembre 2021, sur le fondement d’un arrêt du 15 mai 2003 prononçant leur divorce, Mme [X] a procédé à une saisie-attribution à l’encontre de M. [I], pour avoir paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de celui-ci.
Sur le premier moyen, en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande de M. [I] en mainlevée de la saisie-attribution, ainsi que sa demande en cantonnement de la dette, et sur le second moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, irrecevables pour les premiers et qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation pour le dernier.
Sur le premier moyen, en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif de l’arrêt rejetant la demande de M. [I] en délais de grâce de deux ans
Enoncé du moyen
3. M. [I] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de délai de paiement de deux ans, alors :
« 1°/ qu’en raison de son caractère mixte et de sa nature essentiellement indemnitaire, la prestation compensatoire peut faire l’objet d’un délai de grâce dont le bénéfice est exclu uniquement concernant les dettes alimentaires ; qu’en considérant que M. [I] ne pouvait solliciter l’octroi d’un tel délai pour s’acquitter de la somme de 185 364,50 euros, outre intérêts, correspondant à la prestation compensatoire due à Mme [X], la cour d’appel a violé l’article 1343-5 du code civil ;
2°/ qu’en tout état de cause, M. [I] sollicitait un délai de grâce dans le cadre du paiement de 197 628,19 euros comprenant, outre la prestation compensatoire s’élevant à 185 364,50 euros, la somme de 8 533,01 euros correspondant aux intérêts ; qu’en refusant de faire droit à cette demande en raison du caractère mixte de la prestation compensatoire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision pour la fraction de la dette correspondant aux intérêts et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l’article 1343-5 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 1343-5, dernier alinéa, du code civil, les dispositions de son premier alinéa aux termes desquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
5. La cour d’appel a exactement retenu que le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, faisait obstacle, pour la totalité de la dette qui en est issue en ce compris les intérêts de retard, à l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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