Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.356, Publié au bulletin
TJ Paris 25 juin 2024
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CASS
Cassation 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité des désignations de délégués syndicaux

    La cour a estimé que le tribunal judiciaire a correctement appliqué l'article L. 2143-3 du code du travail, en considérant que les renonciations des candidats étaient valables et antérieures à la désignation contestée.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés Orange et Totem France ont contesté la désignation de M. [V] et des Mmes [R] et [H] comme délégués syndicaux, arguant que ces désignations étaient irrégulières en raison de l'absence de renonciation valide des candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages, en violation de l'article L. 2143-3 du code du travail. La Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal judiciaire, notant que celui-ci n'avait pas vérifié si les précédents délégués avaient effectivement renoncé à leur mandat avant la nouvelle désignation, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant un tribunal autrement composé.

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Résumé de la juridiction

Commentaires8

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-17.356, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-17356
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2024
Précédents jurisprudentiels : Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-24.678, Bull 2021, (cassation).
Soc., 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-22.216, Bull 2025, (rejet).
Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-24.678, Bull 2021, (cassation).
Soc., 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-22.216, Bull 2025, (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 2143-3 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052833489
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01086
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  2. Code de procédure civile
  3. Code du travail
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