Cassation 19 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d’être désigné délégué syndical qu’il tient des dispositions d’ordre public de l’article L. 2143-3 du code du travail lorsqu’il a obtenu un score électoral d’au moins 10 %.
Doit être censuré l’arrêt qui rejette la demande d’annulation de la désignation, par un syndicat, de salariés adhérents de celui-ci en qualité de délégué syndical en remplacement de candidats et élus précédemment désignés en cette qualité, sans rechercher, comme il était soutenu, si, à la date à laquelle ces derniers avaient renoncé à leur droit d’être désigné délégué syndical, leur mandat était toujours en cours en l’absence de démission par les intéressés de leur mandat ou de révocation de celui-ci par le syndicat
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-17.356, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17356 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833489 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01086 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Orange c/ pôle social, syndicat CFE-CGC Orange |
Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1086 F-B
Pourvoi n° M 24-17.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant son établissement secondaire [Adresse 4],
2°/ la société Totem France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 24-17.356 contre le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 5],
3°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Orange et Totem France, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat du syndicat CFE-CGC Orange, de M. [V], de Mmes [R] et [H], et l’avis écrit de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2024), les sociétés Orange et Totem France (les sociétés) constituent l’unité économique et sociale Orange (l’UES), qui comporte quinze établissements distincts, dotés chacun d’un comité social et économique d’établissement, dont celui de la direction Orange Ile-de-France (l’établissement), au sein duquel les élections des membres du comité social et économique se sont déroulées du 13 au 19 novembre 2023 pour le premier tour et du 27 au 29 novembre 2023 pour le second tour. A l’issue du premier tour, le syndicat CFE-CGC Orange (le syndicat) a atteint un score d’au moins 10% des suffrages exprimés.
2. Par lettres des 28 novembre et 4 décembre 2023, le syndicat a procédé à la désignation d’un certain nombre de délégués syndicaux au sein de l’établissement.
3. Par lettre du 1er mars 2024, le syndicat a notifié à la direction de l’UES la désignation, en qualité de délégué syndical de l’établissement, de M. [V] et de Mmes [R] et [H], en remplacement de salariés désignés les 28 novembre et 4 décembre 2023.
4. Soutenant que ces trois désignations étaient irrégulières, par requête reçue le 15 mars 2024 les sociétés ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation des désignations de M. [V] et de Mmes [R] et [H].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les sociétés font grief au jugement de les débouter de leur demande d’annulation de la désignation, en date du 1er mars 2024, de M. [V] et de Mmes [R] et [H] en qualité de délégué syndical, alors « qu’un syndicat représentatif ne peut désigner l’un de ses adhérents comme délégué syndical qu’à la condition qu’aucun des candidats qu’il a présentés aux élections n’ait obtenu au moins 10% des suffrages, qu’il ne reste plus dans l’entreprise ou dans l’établissement de candidat ayant obtenu au moins 10% des suffrages ou bien encore que tous les candidats qu’il a présentés et qui ont obtenu au moins 10% des suffrages aient préalablement renoncé par écrit à être désigné délégué syndical ; qu’un salarié qui a été désigné délégué syndical ne peut valablement renoncer au cours de son mandat à être désigné délégué syndical s’il ne démissionne pas en même temps de ce mandat ; qu’en conséquence, un syndicat ne peut se prévaloir de la renonciation écrite à être désigné délégué syndical émise par un salarié qu’il a préalablement désigné comme délégué syndical et qui n’a pas manifesté la volonté de démissionner de ce mandat ; qu’en l’espèce, les sociétés exposantes soutenaient que les désignations de trois adhérents du syndicat CFE-CGC en qualité de délégué syndical n’étaient pas régulières, dès lors que tous les candidats présentés par le syndicat CFE-CGC ayant obtenu au moins 10% des suffrages aux élections n’avaient pas valablement renoncé, avant ces désignations, à la possibilité d’être désigné délégué syndical ; qu’elles faisaient valoir, à cet égard, que « les délégués syndicaux ne pouvaient pas renoncer au droit d’être désigné délégué syndical alors même qu’au moment de leur renonciation, ils avaient déjà été désignés comme tel et bénéficiaient de leur mandat syndical » ; qu’en se bornant à relever, pour dire que les désignations du 1er mars 2024 de trois adhérents en qualité de délégué syndical étaient régulières, que le syndicat CFE-CGC produit 70 renonciations, dont les dates sont antérieures au 1er mars 2024, dont celles des salariés préalablement désignés, sans s’expliquer sur la validité des renonciations émises par des salariés désignés en qualité de délégué syndical, dont le mandat était toujours en cours lors de ces renonciations et s’était poursuivi après ces renonciations, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2143-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2143-3 du code du travail :
6. L’article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33.
7. Eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 », doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.
8. Cette renonciation des élus et candidats de l’organisation syndicale doit être antérieure à la désignation par celle-ci de l’un de ses adhérents ou de l’un de ses anciens élus en qualité de délégué syndical.
9. Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d’être désigné délégué syndical qu’il tient des dispositions d’ordre public de l’article L. 2143-3 du code du travail lorsqu’il a obtenu un score électoral d’au moins 10%.
10. Pour débouter les sociétés de leur demande d’annulation de la désignation par le syndicat de M. [V] et de Mmes [R] et [H] en qualité de délégué syndical, le jugement retient que le syndicat doit, préalablement à la désignation d’un adhérent non candidat, proposer à tous ses candidats et ses élus d’être désigné délégué syndical, que ceux-ci doivent renoncer par écrit avant que le syndicat ne puisse désigner un adhérent en qualité de délégué syndical, la seule exigence étant que ces renonciations aient été faites avant cette désignation. Il retient encore que le syndicat produit les soixante-dix renonciations de ses élus et candidats, dont celles des salariés préalablement désignés en qualité de délégué syndical, et que ces renonciations sont antérieures à la désignation, le 1er mars 2024, de M. [V] et de Mmes [R] et [H] en qualité de délégué syndical. Il ajoute qu’en soutenant que les salariés précédemment désignés doivent avoir été « démandatés » avant leur renonciation, les sociétés ajoutent une condition que l’article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail ne prévoit pas. Il en déduit que le syndicat justifiant avoir respecté les dispositions de ce texte, les désignations litigieuses sont valables.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si les salariés précédemment désignés par le syndicat en qualité de délégué syndical les 28 novembre et 4 décembre 2023 et remplacés respectivement par M. [V], Mme [R] et Mme [H] le 1er mars 2024, n’avaient pas renoncé à être désignés en cette qualité les 5 et 6 décembre 2023, en l’absence à ces dates de toute démission de leur mandat et sans que le syndicat ait mis fin à celui-ci, en sorte qu’à la date de leur renonciation leur mandat était toujours en cours, le tribunal judiciaire n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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