Cassation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 mars 2026, n° 25-85.324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764763 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00257 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Labrousse (conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Paris |
Texte intégral
N° K 25-85.324 F-D
N° 00257
RB5
3 MARS 2026
CASSATION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 3 juillet 2025, qui, dans la procédure suivie contre Mme [F] [R] du chef de contravention au code de la route, a constaté l’extinction de l’action publique.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Azéma, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 23 septembre 2021, une infraction d’excès de vitesse a été relevée par un appareil de contrôle automatisé à l’encontre du conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] et constatée par procès-verbal.
3. Mme [F] [R], titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, a, à réception de l’avis de contravention, formulé une requête en exonération en désignant un autre conducteur.
4. Le 24 janvier 2022, l’officier du ministère public du contrôle automatisé a émis un titre exécutoire à l’encontre de la personne ainsi désignée.
5. Il a ensuite procédé à l’annulation de ce titre le 17 décembre 2024 et transmis la procédure pour compétence à l’officier du ministère public de [Localité 1].
6. Le 19 mai 2025, l’officier du ministère public a pris des réquisitions de citation devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a, en méconnaissance des articles 9-2 et 530 du code de procédure pénale, constaté la prescription de l’action publique, alors que la délivrance du titre exécutoire le 24 janvier 2022, moins d’un an après la constatation de l’infraction, a fait courir le délai de prescription de la peine, que son annulation, le 17 décembre 2024, a ouvert un nouveau délai de prescription de l’action publique, lequel a été interrompu ensuite par les actes du ministère public tendant à la mise en mouvement de l’action publique et le jugement.
Réponse de la Cour
Vu les articles 133-4 du code pénal, 9, 9-2 et 530 du code de procédure pénale :
8. Il résulte de ces textes qu’en matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévue par l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l’action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l’expiration du nouveau délai de prescription de l’action publique ouvert à la suite de cette réclamation.
9. Pour déclarer l’action publique éteinte, le jugement attaqué énonce qu’il ressort des éléments du dossier qu’il n’y a pas eu d’acte interruptif de prescription pendant le délai d’un an qui a suivi l’infraction.
10. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. En effet, d’une part, un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis le 5 septembre 2022, soit moins d’un an après la constatation de l’infraction, à l’encontre du conducteur désigné par le titulaire du certificat d’immatriculation, faisant courir le délai de prescription de trois ans de la peine.
12. D’autre part, nonobstant l’absence de réclamation du conducteur désigné, la découverte de sa désignation frauduleuse, qui a entraîné le 17 décembre 2024 l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre et la reprise des poursuites à l’égard du titulaire du certificat d’immatriculation, a fait courir un nouveau délai de prescription de l’action publique d’un an, et celui-ci a régulièrement été interrompu par la transmission de la procédure à l’officier du ministère public compétent le 20 décembre suivant puis par la citation à comparaître devant le tribunal de police délivrée le 28 mai 2025, de sorte qu’à la date où le tribunal a statué, le délai de prescription de l’action publique n’était pas écoulé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 3 juillet 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
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