Rejet 15 mars 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 mars 1994, n° 92-81.472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-81.472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007562842 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Casimir, contre l’arrêt de la cour d’appel de LYON, 4e chambre, en date du 14 janvier 1992, qui, pour complicité de fraudes commises dans des concours publics, l’a condamné à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d’amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 368 du Code pénal, 81, 151, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe dela loyauté dans la recherche des preuves ;
« en ce que l’arrêt attaqué, pour déclarer Casimir X… coupable des faits qui lui sont reprochés, s’est essentiellement fondé sur des procès-verbaux relatant des conversations téléphoniques échangées entre Casimir X… et son coprévenu Serge Y… ;
« alors que la mise sur écoutes et les enregistrements téléphoniques ne peuvent être ordonnés à l’insu des personnes intéressées que sur l’ordre d’un juge en vue d’établir la preuve d’un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l’ordre public ; qu’en l’espèce, sont nulles les écoutes ordonnées par le magistrat instructeur dans le cadre d’une information ouverte pour des faits de fraudes commises dans des concours publics, de telles infractions ne pouvant être considérées comme gravement attentoires à l’ordre public ;
« que, d’une part, la méconnaissance avérée en l’espèce des dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales constituant une nullité d’ordre public touchant aux garanties essentielles des droits de la défense, la cour d’appel devait, même d’office constater la nullité de ces pièces et de toute la procédure subséquente ;
« que, d’autre part, et en tout état de cause, le juge répressif ne pouvant former sa conviction à l’aide de pièces entachées de nullité, et de srucroît constitutive de l’infraction pénale d’atteinte à la vie privée, prévue et réprimée par l’article 368 du Code pénal, la cour d’appel, en fondant sa déclaration de culpabilité sur ces pièces irrégulières, a méconnu les textes et principes susvisés qui ont pour objet d’assurer la loyauté en matière de recherche des preuves et de sauvegarder les droits de la défense » ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucunes conclusions ni d’aucune énonciation de l’arrêt attaqué que le prévenu ait présenté avant toute défense au fond une exception tirée d’une prétendue nullité des actes du juge d’instruction ;
Que, dès lors, en application de l’article 385 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 1 et 2 de la loi du 23 décembre 1901 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Casimir X… coupable de complicité de fraude à un concours public ;
« aux motifs que le brigadier-chef Y…, qui est un vieil ami de Casimir X… et qui s’était fait communiquer les sujets des concours de gardiens de la paix pour le centre de Clermont-Ferrand en 1987 et 1988, a dit à Casimir X… qu’il ferait tout pour aider ses beaux-fils au sujet desquels ce dernier était inquiet ; qu’en domiciliant ses beaux-fils chez Serge Y… et en sollicitant de celui-ci qu’il leur permette de connaître à l’avance les sujets des concours de gardien de la paix, Casimir X… s’est bien rendu matériellement et avec connaissance complice de la fraude commise par Serge Y… ;
« alors, d’une part, que ni les premiers juges, qui avaient requalifié les faits de fraude reprochés à Casimir X… en complicité de fraude dans les concours publics, ni l’arrêt attaqué ne précisent le mode de complicité retenu à l’encontre du prévenu de sorte que la décision de condamnation n’est pas légalement justifiée ;
« alors, d’autre part, et en tout état de cause, que l’instigation n’est punissable que lorsqu’elle suggère et tend directement à l’infraction par l’effet des circonstances limitativement énumérées par la loi qui sont destinées à la renforcer ; que le simple lien d’amitié existant entre Casimir X… et Serge Y… et ayant incité celui-ci à aider frauduleusement les beaux-fils de celui-là, ne caractérise de la part de Casimir X… aucun don, promesses, menaces, abus d’autorité ou machinations dans le but de favoriser la commission de l’infraction principale ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas légalement caractérisé le fait de complicité poursuivi" ;
Attendu que, pour déclarer Casimir X… coupable de s’être sciemment rendu complice des fraudes dans des concours publics commises par son ami Serge Y… qui avait communiqué en 1987 et 1988 aux beaux-fils du premier les sujets de concours des gardiens de la paix du centre d’examen de Clermont-Ferrand, l’arrêt attaqué relève notamment que Casimir X…, dont les beaux-fils résidaient avec lui à Valence, les avait fait domicilier chez son ami à Clermont-Ferrand pour qu’ils puissent passer les épreuves dans cette ville où il les avait lui-même conduits, après avoir sollicité Serge Y… pour qu’il leur fasse connaître à l’avance les sujets des concours ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations qui caractérisent l’aide et l’assistance apportées par le prévenu à la réalisation du délit, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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