Rejet 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 mai 2023, n° 22-84.173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-84.173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047635686 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR00605 |
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Texte intégral
N° X 22-84.173 F-D
N° 00605
RB5
23 MAI 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023
M. [U] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 9 juin 2022, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant notamment irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique et usage.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [M], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 17 janvier 2019, M. [U] [M] a porté plainte et s’est constitué partie civile des chefs susvisés.
3. Il exposait qu’entre octobre 2011 et novembre 2016, lors de sa scolarité, son identité avait été usurpée pour la création d’un faux profil Facebook à partir duquel avaient été envoyés à des étudiants des messages à caractère pornographique ou menaçants, signés de son nom. A la suite de ces faits, des plaintes avaient été déposées contre lui, entre 2012 et 2016, des chefs de harcèlement, empoisonnement et agression sexuelle qui avaient donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire dans le cadre de laquelle il avait été entendu par la gendarmerie de [Localité 1], le procès-verbal de son audition comportant des aveux qu’il soutenait ne pas avoir faits.
4. Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge d’instruction a notamment dit n’y avoir lieu à instruire sur les faits qualifiés d’usurpation d’identité, s’agissant des faits commis en 2011 et 2012, et de violation des secrets professionnel et de l’enquête et de leur recel, s’agissant des faits commis en 2012, qui étaient prescrits. Il a également déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique et usage, M. [W] n’ayant pas déposé de plainte préalable.
5. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction en ce qu’elle a dit la plainte avec constitution de partie civile de M. [W] irrecevable s’agissant des infractions de faux en écriture publique et usage, alors « que le lien de connexité constitue un titre de compétence du juge d’instruction qui ne saurait être contesté alors même que certains des faits ayant servi de support à cette connexité ont fait l’objet d’une décision de non-lieu ; qu’il s’ensuit que la compétence du juge d’instruction au titre de la connexité doit s’apprécier en amont de la question de savoir s’il y a lieu ou non d’instruire sur les faits dont il a été saisi ; qu’au cas d’espèce, la connexité de l’ensemble des faits soumis au juge d’instruction résulte à l’évidence du contexte unique dans lequel ceux-ci s’inscrivent : l’usurpation d’identité dont a été victime Monsieur [W] tout au cours de sa scolarité à l’IEP de [Localité 2] et les conséquences de cette usurpation ; qu’en retenant toutefois, pour dire la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [W] irrecevable s’agissant des infractions de faux en écriture publique et usage, que « les faits, à les supposer établis, ont été commis à [Localité 1], dans un ressort distinct de celui de [Localité 2], qui n’est dès lors pas compétent pour en connaître, ces faits n’étant par ailleurs connexes à aucun des faits sur lesquels il doit être instruit par le juge d’instruction parisien », quand le lien de connexité doit s’apprécier a priori, au regard de l’ensemble des faits dont est saisi le juge d’instruction et non des seuls faits qui font l’objet d’une décision disant y avoir lieu à informer, la Chambre de l’instruction a violé les articles 52, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. [W] des chefs de faux et usage de faux, l’arrêt attaqué énonce que les faits dénoncés, susceptibles de recevoir une qualification criminelle, à les supposer établis, ont été commis à Menton dans un ressort distinct de celui du tribunal judiciaire de Paris qui n’est dès lors pas compétent pour en connaître, et ne sont par ailleurs connexes à aucun des faits sur lesquels il doit être instruit par le juge d’instruction.
8. Les juges en concluent que la plainte avec constitution de partie civile de ce chef est irrecevable.
9. En l’état de ces énonciations, et dès lors que les faits de faux en écriture publique et usage de faux ne procédaient pas d’une unité de conception, n’étaient pas déterminés par la même cause ou ne tendaient pas au même but que les autres faits objet de l’instruction, ou ne formaient pas avec eux un tout indivisible, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.
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