Infirmation partielle 14 novembre 2024
Rejet 9 avril 2026
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’aux termes de l’article 2052 du code civil la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, la prescription d’une action relative à l’objet de celle-ci est suspendue en application de l’article 2234 du même code.
Ayant constaté que par l’effet de la transaction, une salariée ne pouvait engager une action pour contester son licenciement, puis relevé que la prescription de cette action avait été suspendue à compter de la signature de l’accord transactionnel et qu’elle n’avait recommencé à courir qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de celui-ci, une cour d’appel en a exactement déduit que l’action pour contester le licenciement n’était pas prescrite
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 25-11.570, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11570 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859741 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00357 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 357 F-B
Pourvoi n° T 25-11.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
Le Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-11.570 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à Mme [O] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du Crédit foncier de France, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [X], épouse [V], et après débats en l’audience publique du 10 mars 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2024), Mme [X], épouse [V], a été engagée en qualité de conseillère clientèle le 18 novembre 2002 par la société Entenial aux droits de laquelle vient la société Crédit foncier de France. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d’agence.
2. A la suite du licenciement de la salariée pour faute grave le 13 février 2018, les parties ont signé une transaction le 5 mars 2018.
3. La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 26 avril 2019 pour contester la validité de la transaction et obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de juger recevables les demandes de la salariée relatives à la rupture de son contrat de travail, de le condamner à payer à cette dernière certaines sommes à titre d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que si, selon l’article 2234 du code civil, « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure », la seule signature d’une transaction portant sur le licenciement n’est pas de nature à suspendre ce délai, dès lors que le salarié peut, dans une même instance, contester la validité de la transaction et demander des indemnités de rupture au titre de son licenciement ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail et 2234 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
7. Aux termes de l’article 2234 du code civil, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
8. La cour d’appel qui a d’abord constaté que par l’effet de la transaction signée entre les parties le 5 mars 2018, la salariée ne pouvait engager une action pour contester son licenciement, puis relevé que la prescription de cette action avait été suspendue à compter cette date et qu’elle n’avait recommencé à courir qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l’accord transactionnel, en a exactement déduit que l’action introduite le 26 avril 2019 pour contester son licenciement n’était pas prescrite.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit foncier de France et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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