Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 24-16.225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.225 24-16.225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2023, N° 21/04466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310554 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière La Rose, pôle 4 - chambre 4 |
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 6 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10554 F
Pourvoi n° H 24-16.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [C] [L],
2°/ Mme [R] [U], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° H 24-16.225 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société civile immobilière La Rose, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W] et de la société civile immobilière La Rose, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [L], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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