Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-82.323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 3 février 2020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859197 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00387 |
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Texte intégral
N° C 24-82.323 F-D
N° 00387
RB5
25 MARS 2026
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
M., [P], [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2020, qui, pour escroqueries, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M., [P], [V], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M., [G], [X], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [P], [V] a été poursuivi des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui l’a notamment déclaré coupable d’une partie des faits reprochés.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel des dispositions pénales du jugement.
Examen de la recevabilité du pourvoi
4. Selon l’article 503-1 du code de procédure pénale, le prévenu qui a formé appel doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu’au jugement définitif de l’affaire, tout changement de l’adresse déclarée au moment de l’appel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne.
5. L’arrêt attaqué, exactement qualifié de contradictoire à signifier à son égard, a été signifié à M., [V] le 20 février 2020, à l’adresse qu’il a déclarée au moment où il a formé appel et dont il n’a pas signalé de changement.
6. Il résulte des mentions de l’acte, dont la Cour de cassation a le contrôle, que le commissaire de justice, qui n’a pu trouver l’intéressé à l’adresse déclarée, a adressé à M., [V] une lettre recommandée avec avis de réception, accomplissant ainsi la diligence prévue à l’alinéa 2 de l’article 558 du code de procédure pénale.
7. Dès lors, en l’absence de condamnation de l’intéressé à une peine d’emprisonnement ferme, cette signification est réputée faite à sa personne.
8. Il s’ensuit que, le délai de pourvoi en cassation étant, à la date de l’exercice de ce recours, de cinq jours francs, le pourvoi formé par M., [V] le 5 janvier 2024, sans qu’il soit justifié d’aucun événement de force majeure ni d’obstacle insurmontable ayant placé l’intéressé dans l’incapacité absolue de retirer la lettre adressée par le commissaire de justice et d’exercer son recours en temps utile, est irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
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