Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2023, n° 22-87.389
CASS
Cassation 18 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la juridiction correctionnelle

    La cour a estimé que les faits, à les supposer établis, constituaient un crime de viol, ce qui rendait la juridiction correctionnelle incompétente pour en connaître.

  • Accepté
    Droit à une défense adéquate

    La cour a jugé que la correctionnalisation des faits a privé le prévenu des garanties procédurales inhérentes à la procédure criminelle.

Résumé par Doctrine IA

M. [W] [R] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui l'a condamné pour agressions sexuelles en récidive. Dans son premier moyen, il soutient que la cour d'appel était incompétente pour juger de ces faits qui relèvent de la qualification criminelle de viol. La Cour de cassation donne raison au demandeur, considérant que les faits, s'ils étaient établis, constituaient bien un viol et que la juridiction correctionnelle était donc incompétente. La cassation est donc prononcée et l'affaire est renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes pour qu'elle statue sur la prévention et la compétence.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 oct. 2023, n° 22-87.389
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-87.389
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale.
Dispositif : Désignation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01218
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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