Cassation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 oct. 2023, n° 22-87.389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-87.389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01218 |
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Texte intégral
N° T 22-87.389 F-D
N° 01218
ECF
18 OCTOBRE 2023
CASSATION SANS RENVOI
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2023
M. [W] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2022, qui, pour agressions sexuelles, en récidive, l’a condamné à neuf ans d’emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d’interdiction de séjour, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [W] [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Deux jeunes femmes ont déposé plainte, l’une, Mme [B] [K], pour viol, l’autre, Mme [X] [O], pour agression sexuelle, faits commis les 2 et 9 juillet 2022.
3. M. [W] [R] a été identifié comme l’auteur de ces faits, et poursuivi, selon la procédure de comparution immédiate, du chef d’agressions sexuelles, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 13 juillet 2022, a requalifié les faits d’agressions sexuelles en agressions sexuelles commises en récidive, a déclaré le prévenu coupable, l’a condamné à sept ans d’emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans d’interdiction de séjour dans le département de l’Hérault, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [R] coupable d’agression sexuelle en récidive commise du 2 au 3 juillet 2022 à Montpellier et, en cet état, a prononcé sur la peine, alors :
« 1°/ qu’en matière répressive, la compétence des juridictions est d’ordre public ; qu’il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l’appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d’office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; que le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle ; que, pour déclarer le prévenu coupable d’agression sexuelle en récidive commise du 2 au 3 juillet 2022 sur la personne de Mme [K], l’arrêt attaqué se fonde sur les déclarations de cette dernière, selon lesquelles M. [R] serait « venu sur elle en la tenant de force et en lui imposant une pénétration pénienne vaginale sans protection dans un rapport violent » ; que les faits ainsi exposés, que le mis en cause a toujours contestés et persiste à contester, comportaient, à les supposer établis, un acte de pénétration sexuelle et relevaient de la qualification criminelle de viol ; que la juridiction correctionnelle était dès lors incompétente pour en connaître ; que la cour d’appel, statuant sur l’appel principal du prévenu et sur l’appel incident du ministère public à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel rendu le 13 juillet 2022 sur comparution immédiate, a méconnu la compétence de la juridiction correctionnelle en prononçant comme elle l’a fait ; qu’elle a ainsi violé les articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 519 du code de procédure pénale ;
2°/ que toute personne mise en cause par une poursuite pénale a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que lorsque les faits objet de la poursuite pénale, à les supposer avérés, relèveraient d’une qualification de crime et non de délit, une correctionnalisation de ces faits est abusive, partant illégale, si elle prive le mis en cause des garanties procédurales inhérentes à la procédure criminelle et, en particulier, à l’information judiciaire que comporte nécessairement celle-ci, garanties tenant notamment à l’instruction à charge et à décharge, à la large possibilité de demander des actes d’instruction tels que la confrontation avec les plaignants et à la possibilité d’expertises psychiatriques approfondies ; que la correctionnalisation est abusive, en particulier, si elle advient aux fins d’un jugement en comparution immédiate
faisant immédiatement suite à une garde à vue, situation dans laquelle le mis en cause est privé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que c’est dans de telles conditions qu’a été jugé M. [R] du chef des faits objet de la plainte de Mme [K] qui, à les supposer avérés, auraient relevé de la qualification criminelle de viol ; que M. [R], mis dans l’impossibilité, notamment, de voir examiner les faits à charge et à décharge, d’être confronté à cette plaignante, de demander des actes d’instruction et de bénéficier d’une expertise psychiatrique plus approfondie que celle réalisée en garde à vue à la faveur d’une unique visioconférence tenue le 12 juillet 2022, soit la veille même de son jugement en comparution immédiate et de sa condamnation à une lourde peine d’emprisonnement, a donc été privé du droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de sorte qu’en confirmant sa déclaration de culpabilité et en prononçant sur la peine, la cour d’appel a violé l’article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 469, 512 et 519 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes qu’en matière répressive, la compétence des juridictions est d’ordre public et que les juges du second degré, saisis de la cause entière par l’appel du ministère public, doivent examiner, même d’office, leur compétence et se déclarer incompétents si les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle.
7. En l’espèce, M. [R] a comparu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, des chefs d’agressions sexuelles, commises en récidive.
8. Pour le déclarer coupable de cette infraction, en ce qu’elle a été commise au préjudice de Mme [K], la cour d’appel énonce que cette victime explique que M. [R] l’a empêchée de partir, est venu sur elle en la tenant de force et, alors qu’elle lui avait demandé d’arrêter, lui a imposé une pénétration pénienne vaginale sans protection dans un rapport violent.
9. Les juges ajoutent que ces accusations sont corroborées par le certificat médical qui constate des lésions ecchymotiques hyménéales et péri-hyménéales compatibles avec un rapport récent démontrant une relation violente.
10. En se déterminant ainsi, alors que les faits, à les supposer établis, constituent le crime de viol, prévu et réprimé par l’article 222-23 du code pénal et qu’ainsi la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation s’étendra à toutes les dispositions de l’arrêt, compte tenu de la nécessité de procéder à une information sur une partie d’entre eux, et de la plénitude de juridiction de la cour d’assises qui pourrait être saisie.
13. Il n’y a pas lieu de renvoyer à une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision partiellement annulée, dès lors que celle-ci serait incompétente. En application de l’article 659 du code de procédure pénale, il convient de régler de juges par avance, et, réglant de juges par avance, de renvoyer l’affaire et les parties devant la chambre de l’instruction, afin qu’elle statue tant sur la prévention que sur la compétence.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 10 novembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Vu l’article 659 du code de procédure pénale :
RÉGLANT DE JUGES par avance,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d’information s’il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
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