Irrecevabilité 8 décembre 2023
Irrecevabilité 8 décembre 2023
Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-15.937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.937 24-15.937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 décembre 2023, N° 23/05149 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384083 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100005 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 5 F-D
Pourvoi n° U 24-15.937
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U] [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
M. [U] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 24-15.937 contre l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant :
1°/ au préfet des Yvelines, domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [S], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 8 décembre 2023) et les pièces de la procédure, le 7 octobre 2023, M. [S], de nationalité camerounaise, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative par le préfet des Yvelines (le préfet), en exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 9 octobre et 6 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours.
2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet le 5 décembre 2023, sur le fondement de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), d’une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.
3. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour une durée de quinze jours. M. [S] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [S] fait grief à l’ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors « que selon l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. » et l’office du juge doit le conduire à examiner in concreto chaque litige, par une approche pragmatique, de nature à garantir à l’appelant un recours utile et effectif et aux parties un débat loyal et contradictoire, ce qui exclut toute motivation abstraite ; qu’en l’espèce en considérant de manière générale et abstraite, pour déclarer irrecevable l’appel formé par M. [S], que « L’appel est irrecevable comme dénué d’argument réel et sérieux à l’égard de l’ordonnance critiquée et des pièces de procédure dès lors que l’unique mention d’appel concernant le défaut de diligence n’est étayée d’aucun document ni argument pertinent » sans viser ni expliciter ni détailler les moyens invoqués par M. [S] à l’appui de sa requête d’une part, ni leur répondre, quand l’exposant contestait avoir fait obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et que la préfecture ne justifiait pas de la délivrance à bref délai d’un laissez- passer ou d’un éloignement imminent, la cour d’appel qui n’a pas motivé autrement sa décision a violé ensemble les articles L. 743-23 précités et 455 du code de procédure civile, 5, 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne auxquels ils devaient être confrontés et combinés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 743-23, R. 743-11 et R. 743-14 du CESEDA :
5. Il résulte de ces textes que seules peuvent être déclarées irrecevables par le premier président de la cour d’appel, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, les déclarations d’appel manifestement irrecevables, telles que celles qui sont dépourvues de toute motivation, peu important leur pertinence.
6. Pour déclarer irrecevable l’appel de M. [S], l’ordonnance retient que l’appel est dénué d’argument réel et sérieux à l’égard de l’ordonnance critiquée et des pièces de procédure dès lors que l’unique mention d’appel concernant le défaut de diligence n’est étayée d’aucun document ni argument pertinent, les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA étant réunies en ce que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée du fait de l’obstruction répétée de l’intéressé.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses énonciations que la déclaration d’appel était motivée par des arguments critiquant l’ordonnance, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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