Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2021, 20-11.041, Inédit
TGI Chartres 10 avril 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 novembre 2019
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CASS
Cassation 30 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de commencement de preuve

    La cour a estimé qu'aucun préjudice n'était objectivement démontré et que la mesure d'instruction sollicitée visait à pallier la carence de M. [U] dans l'administration de la preuve.

  • Accepté
    Distance de plantation des bambous

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne constatant pas que les bambous étaient plantés à moins d'un demi-mètre de la ligne séparative.

  • Accepté
    Servitude par destination du père de famille

    La cour de cassation a constaté que la cour d'appel avait dénaturé les conclusions de M. [U] en ne tenant pas compte de la demande d'infirmation du jugement concernant les marronniers.

  • Rejeté
    Atteinte à l'honneur et à la considération

    La cour a jugé que les passages en question ne portaient pas atteinte à l'honneur et adoptaient un ton ironique, ce qui ne justifiait pas la suppression.

Résumé par Doctrine IA

M. [U] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait rejeté sa demande d'expertise judiciaire concernant la toiture de la grange de ses voisins, M. et Mme [W], et l'avait condamné à arracher des bambous et à élaguer des branches de marronniers débordant sur la propriété des [W]. La Cour de cassation a rejeté le premier moyen invoquant l'article 455 du code de procédure civile, car la cour d'appel avait suffisamment motivé son refus de l'expertise en l'absence de preuve de préjudice. Le quatrième moyen, relatif à la demande de suppression des écritures des [W] pour atteinte à l'honneur, a été rejeté car la cour d'appel avait jugé que les écritures incriminées ne dépassaient pas l'ironie polémique permise dans le débat judiciaire. Cependant, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt sur le deuxième moyen, en vertu des articles 671 et 672 du code civil, car la cour d'appel n'avait pas constaté que les bambous étaient plantés à moins d'un demi-mètre de la ligne séparative, condition nécessaire pour exiger leur arrachage. De même, sur le troisième moyen, pris en sa première branche, la Cour a cassé l'arrêt car la cour d'appel avait dénaturé les conclusions de M. [U] qui demandait l'infirmation du jugement sur l'élagage des marronniers, en se fondant sur une servitude par destination du père de famille, sans que la cour d'appel n'ait examiné ce moyen. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau sur ces points.

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Commentaires2

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1Servitude légale de plantation et action en élagage : quelques rappels utilesAccès limité
Antoine Tadros · Revue des contrats · 1 mars 2022

2[Brèves] Plantations mitoyennes de moins de deux mètres de hauteur : l'arrachage peut être imposé si (et seulement si) les plantations sont situées à moins de 50 cm…Accès limité
Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 12 juillet 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 30 juin 2021, n° 20-11.041
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-11.041
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2019, N° 18/03652
Textes appliqués :
Articles 671 et 672 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043759698
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300574
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