Cassation 25 octobre 1989
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 oct. 1989, n° 88-11.059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-11.059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 décembre 1987 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007090857 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. AUBOUIN |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée, société |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée « A LA VILLE DE PETROGRAD », dont le siège social est sis … (8e),
en cassation d’un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d’appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1°/ Monsieur Michel B…,
2°/ Madame Noëlle D…, épouse B…,
demeurant tous deux … (8e),
3°/ Madame Cécile E…, épouse Z…, demeurant … au Perreux (Val-de-Marne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. A…, X…, C… de Roussane, Mme Y…, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de la société « A La Ville de Petrograd », de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux B…, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Z… ; Sur le second moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, gênés par les sonorités provenant de l’établissement exploité par la société « A La Ville de Petrograd » (la société), situé au-dessous de leur appartement dans un local appartenant à Mme Z…, les époux B… ont obtenu en référé la désignation d’un expert, qu’après dépôt du prérapport d’expertise, une ordonnance de référé du 10 avril 1985 a condamné la société et Mme Z… à prendre sous astreinte les mesures préconisées par l’expert pour que l’intensité des nuisances ne dépasse pas 38 décibels ; que les époux B… ont demandé ultérieurement la liquidation de l’astreinte ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné la société à indemnisation, alors que, dans leur assignation, les époux B… avaient limité l’objet de leur réclamation aux sonorités résultant de l’activité des musiciens, que la cour d’appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de l’ordonnance de référé du 20 novembre 1984
et de leur assignation en référé du 29 octobre 1984 en estimant que l’expert n’avait pas dépassé le cadre de sa mission en examinant l’intensité des bruits en provenance de l’activité culinaire du restaurant de la société ; Mais attendu qu’il résulte des productions que, dans leur assignation, les époux B… avaient visé tous les bruits excessifs, quelle que soit leur origine ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 ; Attendu que, pour liquider l’astreinte et condamner la société et Mme Z… à en payer le montant, l’arrêt, par motifs adoptés, se borne à énoncer que seule la gêne produite le 2 juin 1985 par la sonorisation trop bruyante peut être considérée comme constituant une infraction aux dispositions de l’ordonnance du 10 avril 1985 ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la sonorisation avait excédé ce jour-là l’intensité à ne pas dépasser telle qu’elle avait été fixée par l’ordonnance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation à la somme de 5 000 francs au titre de la liquidation de l’astreinte, l’arrêt rendu le 2 décembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
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