Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 25-12.758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.758 25-12.758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 septembre 2024, N° 24/00133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110665 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10665 F
Pourvoi n° J 25-12.758
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J] [U].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [J] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 25-12.758 contre l’arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l’opposant à l’Aide sociale à l’enfance ([2]) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’Aide sociale à l’enfance des Alpes-Maritimes, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère rapporteure, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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