Confirmation 24 novembre 2022
Cassation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 déc. 2025, n° 23-12.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.978 23-12.978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2022, N° 22/02600 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135416 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201308 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1308 F-D
Pourvoi n° H 23-12.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-12.978 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l’opposant à la société My Money Bank, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée GE Capital Bank, puis GE Money Bank, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank,et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2022) et les productions, la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Capital Bank puis GE Money Bank (la société), a sollicité, par requête du 10 août 2020, la saisie des rémunérations de M. [D] sur le fondement d’un acte notarié de prêt du 20 décembre 2006.
2. Statuant sur la contestation de M. [D], un juge de l’exécution, par un jugement du 22 février 2022, a autorisé la saisie de ses rémunérations pour une certaine somme.
3. M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [D] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du 22 février 2022
en ce qu’il a autorisé la saisie de ses rémunérations par la société My Money Bank, à concurrence de la somme de 175 751,83 euros en principal, intérêts et frais, d’une part, et en ce qu’il a dit que la créance porterait intérêts au taux légal sans majoration et que les versements s’imputeraient par priorité sur le principal, fixé à la somme de 121 374,07 euros, par application de l’article L. 3252-13 du code du travail, d’autre part, alors « que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que pour écarter la prescription des créances litigieuses, l’arrêt a d’abord relevé que la banque a fait délivrer le 6 septembre 2013 un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [D] et l’a fait assigner devant le juge de l’exécution le 10 décembre 2013 en vue de l’orientation de la procédure ; que l’arrêt retient ensuite, d’une part, que si ce commandement a été annulé par le juge de l’exécution le 22 janvier 2015, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision par un arrêt du 8 février 2018 ayant constaté que le commandement de payer du 6 septembre 2013 était périmé et, d’autre part, que cette décision d’infirmation de l’annulation prononcée ayant autorité de la chose jugée, c’est vainement que M. [D] tente de la remettre en cause en invoquant la nullité du commandement du 6 septembre 2013 ; qu’en statuant ainsi, bien que la question de la validité ou de la nullité du commandement de payer prétendument interruptif de prescription, ici soulevée en défense, n’avait pas été préalablement tranchée par la juridiction ayant constaté la péremption de cet acte, la cour d’appel a violé l’article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1355 du code civil et l’article 480 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
6. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
7. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la saisie de ses rémunérations, et retenir que le débiteur ne peut invoquer devant elle la nullité du commandement du 6 septembre 2013, l’arrêt relève que la cour d’appel par un arrêt du 8 février 2018, sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement ayant annulé le commandement et constaté sa péremption.
8. Il énonce ensuite que cette décision d’infirmation de l’annulation prononcée a autorité de la chose jugée, et rappelle que, en matière civile, il n’y a pas lieu de rechercher si les moyens sont, ou ne sont pas, revêtus de l’autorité de la chose jugée.
9. Il en déduit que c’est vainement que M. [D] tente de la remettre en cause devant la présente cour, en invoquant la nullité du commandement du 6 septembre 2013.
10. En statuant ainsi, alors que l’arrêt du 8 février 2018 s’était borné à constater la péremption du commandement et a infirmé le jugement, sans statuer dans son dispositif sur les autres chefs de demande, notamment la nullité invoquée par M. [D] du commandement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société My Money Bank aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société My Money Bank et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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