Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-17.433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.433 24-17.433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 3 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452077 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00102 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation sans renvoi
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 102 F-D
Pourvoi n° V 24-17.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
La fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés (fédération APAJH), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-17.433 contre le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Cahors, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l’opposant au comité social et économique du territoire Grand Sud-Ouest fédération APAJH, venant aux droits du comité social et économique du Lot de la fédération APAJH, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique du territoire Grand Sud-Ouest fédération APAJH, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte au comité social et économique du territoire Grand Sud-Ouest fédération APAJH, venant aux droits du comité social et économique du Lot de la fédération APAJH, de sa reprise d’instance.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Cahors, 3 juillet 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, et les productions, le 14 décembre 2018, un accord collectif a été conclu au sein de l’association laïque de gestion des établissements d’éducation, de formation, d’intégration et de soins (l’ALGEEI. 46) prévoyant la création d’un comité social et économique.
3. Le 15 mai 2019, un accord d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique central, des comités sociaux et économiques territoriaux et des représentants de proximité au sein de la fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (la fédération APAJH) a été conclu.
4. Le 1er janvier 2020, l’ALGEEI. 46 a intégré la fédération APAJH.
5. Le 5 septembre 2023, un protocole d’accord de prorogation des mandats des représentants du personnel de la fédération APAJH a été conclu. Ce protocole prévoit que les mandats de représentants du personnel devant expirer le 21 novembre 2023 sont prorogés jusqu’au premier tour des prochaines élections.
6. Le 24 avril 2024, le comité social et économique du Lot de la fédération APAJH (le comité social et économique du Lot) a voté en faveur de deux délibérations portant désignation d’un expert-comptable dans le cadre, d’une part de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise, d’autre part de la consultation annuelle sur la politique sociale, l’emploi et les conditions de travail.
7. Le 25 avril 2024, la fédération APAJH a saisi le président du tribunal judiciaire afin d’annuler ces deux délibérations.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. La fédération APAJH fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l’annulation des délibérations du comité social et économique du Lot du 24 avril 2024 portant recours à un expert-comptable au titre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise et de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, alors :
« 1°/ qu’ en vertu des articles L. 2312-22, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles contraires, la consultation récurrente du comité social et économique sur la situation économique et financière de l’entreprise, d’une part, et, en l’absence de mesures d’adaptation propres à l’établissement, sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, d’autre part, sont conduites au niveau de l’entreprise uniquement, de sorte que seul le comité social et économique central peut recourir à une expertise dans le cadre de telles consultations ; que selon les articles L. 2314-35 et L. 2316-12 du code du travail, en cas d’absorption d’une entreprise qui devient un établissement distinct de l’entreprise absorbante, le mandat des membres du comité social et économique de l’entreprise absorbée subsiste et ce comité social et économique, qui devient un comité social et économique d’établissement de l’entreprise absorbante, désigne ses représentants au comité social et économique central de l’entreprise absorbante ; qu’il en résulte que le comité social et économique de l’entreprise absorbée ne peut plus, à compter de l’absorption, faire appel à un expert-comptable au titre des consultations récurrentes sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, sauf dispositions conventionnelles contraires ; qu’en l’espèce, l’accord d’entreprise conclu par la fédération APAJH le 15 mai 2019 prévoit, en cas de reprise d’une structure nouvelle, ''si ladite structure dispose d’un ou plusieurs CSE ( ), ils seront maintenus jusqu’au terme du mandat des élus de la Fédération APAJH ( )'', ''les dispositions de l’accord d’entreprise ou de la décision unilatérale de la structure reprise ayant institué le CSE'' seront maintenues et ''un ou deux représentants titulaires et suppléants seront désignés par CSE pour participer aux réunions du CSE central'' ; qu’il résulte de cet accord que si le comité social et économique de la structure reprise est maintenu et si son fonctionnement reste soumis aux dispositions de l’accord d’entreprise qui l’a institué, il devient un comité social et économique d’établissement de la fédération APAJH ; qu’en conséquence, en application de l’accord précité du 15 mai 2019, le CSE du Lot, qui a été mis en place au sein l’association ALGEEI. 46 par accord d’entreprise du 18 décembre 2018, est devenu un comité social et économique d’établissement, lors de l’absorption de l’association ALGEEI. 46 par la fédération APAJ, et a perdu toute prérogative en matière de consultations récurrentes ; qu’en affirmant néanmoins, pour dire que le CSE du Lot peut avoir recours à un expert en application des dispositions de l’article L. 2312-22 du code du travail, qu’ il ''reste en place dans les conditions fixées par l’accord du 18 décembre 2018'' et que ''le fait que des représentants du comité social et économique du Lot de la fédération APAJH puissent se rendre aux réunions du comité social et économique central de ladite fédération ne saurait lui faire perdre son autonomie'', le président du tribunal a donné à l’article 2 de l’accord du 15 mai 2019 une portée qu’il n’a pas et a violé les articles L. 2312-22, L. 2315-78, L. 2314-35 et L. 2316-12 du code du travail, ensemble l’accord du 18 décembre 2018 ;
2°/ qu’en vertu des articles L. 2312-22, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles contraires, la consultation récurrente du comité social et économique sur la situation économique et financière de l’entreprise, d’une part, et, en l’absence de mesures d’adaptation propres à l’établissement, sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, d’autre part, sont conduites au niveau de l’entreprise uniquement, de sorte que seul le comité social et économique central peut recourir à une expertise dans le cadre de telles consultations ; que l’accord d’entreprise du 15 mai 2019 conclu par la fédération APAJH, qui prévoit la mise en place de 12 comités sociaux et économiques d’établissement et d’un comité social et économique central, dispose que ''le CSE central est seul consulté sur ( ) les consultations récurrentes'' ; qu’il prévoit par ailleurs, en cas d’intégration ultérieure d’une structure nouvelle dotée d’un comité social et économique, que les mandats des membres de ce comité sont maintenus jusqu’au terme des mandats des élus de la fédération, que les dispositions de l’accord collectif ou de la décision unilatérale instituant ce comité sont maintenues et que ce comité désigne des représentants au comité social et économique central de la fédération ; que l’accord collectif du 18 décembre 2018 conclu par l’association ALGEEI. 46 prévoit quant à lui la mise en place d’un comité social et économique unique, sans définir les attributions de ce comité, ni organiser les consultations récurrentes et les cas dans lesquels ce comité peut faire appel à un expert ; qu’aucun de ces deux accords ne comporte donc de disposition dérogatoire à celles de l’article L. 2312-22 du code du travail, de sorte que leur application combinée ne fait naître, au profit du comité social et économique du Lot, postérieurement à l’absorption de l’association ALGEEI. 46 par la fédération APAJH, aucun droit à faire appel à un expert-comptable au titre de la consultation récurrente sur la situation économique et financière et au titre de la consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi indépendamment de toute mesure d’adaptation propre à l’établissement ; qu’en déduisant néanmoins de la combinaison de ces deux accords que le maintien du CSE du Lot dans les conditions fixées dans l’accord du 18 décembre 2018 impose de lui reconnaître le droit d’avoir recours à un expert-comptable en application des dispositions de l’article L. 2312-22 du code du travail, le président du tribunal a violé ces deux accords collectifs, ensemble l’article L. 2312-22 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2312-22, L. 2314-35, L. 2315-88, L. 2315-91, L. 2316-12 et L. 2316-21 du code du travail et les articles 2 du titre I et 3 du titre III de l’accord d’entreprise du 15 mai 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique central, des comités sociaux et économiques territoriaux et des représentants de proximité au sein de la fédération APAJH :
9. Aux termes de l’article L. 2314-35 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et des représentants syndicaux de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique se poursuit jusqu’à son terme. Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, la durée du mandat des membres élus peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés ou, à défaut, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique intéressé.
10. Selon l’article L. 2316-12 du même code, en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur prévue à l’article L. 1224-1 le comité social et économique central de l’entreprise absorbée demeure en fonctions si l’entreprise conserve son autonomie juridique. Si cette entreprise devient un établissement distinct de l’entreprise d’accueil, son comité social et économique d’établissement désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité social et économique central de l’entreprise absorbante. Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité social et économique central de l’entreprise d’accueil par leurs représentants au comité social et économique central de l’entreprise dont ils faisaient partie.
11. Selon l’article L. 2312-22 du code du travail, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2. Cette consultation est conduite au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement et sous réserve de l’accord de groupe prévu à l’article L. 2312-20 du code du travail.
12. Selon le même texte, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Cette consultation est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.
13. Aux termes de l’article L. 2315-88 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise prévue au 2° de l’article L. 2312-17.
14. Aux termes de l’article L. 2315-91 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi mentionnée au 3° de l’article L. 2312-17.
15. Selon l’article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d’établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu’il est compétent conformément aux dispositions du code du travail.
16. Selon l’article 2 du titre I de l’accord d’entreprise du 15 mai 2019 conclu au sein de la fédération APAJH, dans l’éventualité où la fédération APAJH viendrait à augmenter son périmètre de gestion par la reprise ou la création de structures nouvelles, si ladite structure dispose d’un ou plusieurs CSE et le cas échéant de représentants de proximité attachés, ils seront maintenus jusqu’au terme du mandat des élus de la fédération APAJH avec une prolongation ou réduction des mandats des élus de la structure absorbée qui sera organisée par accord d’entreprise. Dans cette situation, les partenaires sociaux s’accordent pour le maintien des dispositions de l’accord d’entreprise ou de la décision unilatérale de la structure reprise ayant institué le CSE et le cas échéant les représentants de proximité. Dans ce cadre, un ou deux représentants titulaires et suppléants seront désignés par le CSE pour participer aux réunions du CSE central.
17. Selon l’article 3 du titre III du même accord, en application des articles L. 2316-1 à L. 2316-2 du code du travail, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et est seul consulté sur les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.
18. Pour débouter la fédération APAJH de ses demandes, le jugement retient que l’intégration de l’ALGEEI. 46 au sein de celle-ci n’a pas fait disparaître le comité social et économique existant, que depuis le 1er janvier 2020, aucun autre accord collectif n’a été conclu qui tiendrait compte de cette intégration, qu’ainsi l’accord collectif du 18 décembre 2018 demeure applicable et le comité social et économique du Lot reste en place dans les conditions fixées dans cet accord. Il retient encore que le fait que des représentants du comité social et économique du Lot puissent se rendre aux réunions du comité social et économique central de ladite fédération ne saurait lui faire perdre son autonomie et ne résulte que de l’application de l’accord d’entreprise du 15 mai 2019 qui a vocation à permettre une transition en matière de représentation du personnel jusqu’au renouvellement à venir des instances. Le jugement en déduit que le comité social et économique du Lot a conservé le droit de recourir à un expert dans l’attente du renouvellement des instances représentatives au sein de la fédération.
19. En statuant ainsi, alors d’une part que consécutivement à l’intégration de l’ALGEEI.46 dans la fédération APAJH , le comité social et économique de l’association absorbée était devenu un comité social et économique d’établissement de la fédération APAJH, d’autre part qu’en application de l’accord du 15 mai 2019 applicable au sein de cette fédération, les consultations récurrentes relevaient du seul comité social et économique central, ce dont il résultait que le comité social et économique du Lot ne disposait pas d’un droit à consultation et par conséquent d’un droit à expertise, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
20. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré par la fédération APAJH, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
21. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2024, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Cahors ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE les délibérations du comité social et économique du Lot de la fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés du 24 avril 2024 portant recours à un expert-comptable au titre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise et de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
Condamne le comité social et économique du territoire Grand Sud-Ouest fédération APAJH, venant aux droits du comité social et économique du Lot de la fédération APAJH aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le président du tribunal judiciaire ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, y compris celles présentées devant le président du tribunal judiciaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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