Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 nov. 2025, n° 24-17.548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.548 24-17.549 24-17.550 24-17.571 24-17.548 24-17.549 24-17.550 24-17.571 24-17.548 24-17.549 24-17.550 24-17.571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 mai 2024, N° 22/01319 (et 3 autres) |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833439 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01040 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Castorama France, société par actions simplifiée |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1040 F-D
Pourvois n°
V 24-17.548
W 24-17.549
X 24-17.550
V 24-17.571 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [U] [A] [F], domiciliée [Adresse 4],
3°/ Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 1],
4°/ Mme [L] [T] [O], domiciliée [Adresse 2],
ont formé respectivement les pourvois n° V 24-17.548, W 24-17.549, X 24-17.550 et V 24-17.571 contre quatre jugements rendus le 13 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux (section commerce), dans les litiges les opposant à la société Castorama France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [R], [A] [F], [Y] et [T] [O],de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Castorama France, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 24-17.548, W 24-17.549, X 24-17.550 et V 24-17.571 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort (conseil de prud’hommes de Bordeaux, 13 mai 2024), Mme [R] et trois autres salariées de la société Castorama France ont saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser des dommages-intérêts pour exécution déloyale de leur contrat de travail et des rappels de prime d’implantation outre les congés payés afférents.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. Les salariées font grief aux jugements de dire que les éléments produits par les parties étaient insuffisants pour condamner l’employeur, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes et en particulier de leurs demandes en paiement de rappels de prime d’implantation et des congés payés afférents, alors « que le jugement doit être motivé ; qu’en l’espèce, les exposants sollicitaient au dispositif de leurs écritures la condamnation de la société à leur verser une certaine somme au titre des rappels de prime d’implantation d’un montant égal à 80 % du salaire brut et des rappels de congés payés afférents et soutenait, pour justifier leurs demandes de rappels de prime d’implantation et de congés payés afférents, que la différence de traitement entre les salariés cadres et non cadres était établie et que l’employeur était impuissant à justifier objectivement la différence de traitement constatée dans l’octroi de la prime d’implantation ; qu’en déboutant les exposants de l’intégralité de leurs demandes sans donner aucun motif à sa décision, le conseil a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Si le dispositif des jugements mentionne qu’est rejetée l’intégralité des demandes des salariées, il ne résulte nullement de leurs motifs que le conseil de prud’hommes a examiné les demandes des salariées en paiement de rappels de prime d’implantation.
5. L’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile et ne donnant pas ouverture à cassation, le moyen est dès lors irrecevable.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Les salariées font grief aux jugements de juger que les éléments produits par les parties étaient insuffisants pour condamner l’employeur, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes et de les débouter de leurs demandes en paiement de certaines sommes à titre de dommages- intérêts pour violation de l’obligation de loyauté et du principe d’égalité de traitement, alors :
« 1°/ que constitue un manquement à l’obligation de loyauté ouvrant droit à réparation le fait pour l’employeur de ne livrer aucune information sur les conditions d’octroi d’une prime et de priver ainsi le salarié de la possibilité de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues ; qu’en écartant en l’espèce la demande d’indemnisation des salariés au titre du manquement à l’obligation de loyauté, après avoir pourtant constaté qu’aucune information ni communication n’avait été assurée aux salariés concernant les conditions d’octroi de la prime d’implantation et que les manquements de l’employeur étaient établis, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil ;
2°/ que constitue un manquement à l’obligation de loyauté ouvrant droit à réparation le fait pour l’employeur de ne livrer aucune information sur les conditions d’octroi d’une prime et de priver ainsi le salarié de la possibilité de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues ; qu’en se bornant en l’espèce, pour débouter les salariés de leur demande d’indemnisation au titre de la méconnaissance de l’obligation de loyauté, à retenir que si plusieurs manquements de l’employeur étaient établis, ces manquements ne pouvaient à eux seuls être rattachés à une différence de traitement entre catégories professionnelles, le conseil de prud’hommes, qui a statué par des motifs impropres à justifier que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de loyauté en refusant d’informer les salariés sur les conditions d’octroi de la prime, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1104 du code civil ;
3°/ que vu le principe d’égalité de traitement ; qu’ouvre droit à réparation le fait pour l’employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation égale au, regard de l’octroi d’un avantage, sans produire aucune justification à la différence de traitement constatée ; qu’en écartant en l’espèce la demande d’indemnisation des salariés au titre de la violation du principe d’égalité de traitement, après avoir pourtant constaté que la différence de traitement entre les salariés à l’occasion du versement de la prime d’implantation était établie et que l’employeur ne produisait aucune justification objective à la différence de traitement constatée, le conseil de prud’hommes, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe d’égalité de traitement ;
4°/ qu’ouvre droit à réparation le fait pour l’employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation égale à l’égard de l’octroi d’un avantage sans produire aucune justification à la différence de traitement constatée ; qu’en se bornant en l’espèce, pour écarter la demande de dommages et intérêts au titre de la violation du principe d’égalité de traitement, à retenir que si plusieurs manquements de l’employeur étaient établis, ces manquements ne pouvaient à eux seuls être rattachés à une différence de traitement entre catégories professionnelles, le conseil de prud’hommes, qui a statué par des motifs impropres à justifier que l’employeur n’avait pas manqué au respect du principe d’égalité de traitement, a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement ;
5°/ qu’en vertu du principe d’égalité de traitement, interprété à la lumière de l’article 17 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, ouvre droit à réparation le simple manquement de l’employeur au principe de l’égalité de traitement ; qu’en retenant en l’espèce, pour écarter la demande d’indemnisation des salariés au titre du préjudice subi du fait de la violation du principe d’égalité de traitement, que l’existence d’un préjudice, révélé par des éléments non sérieusement contestables, relevait du pouvoir des juges du fond et qu’en l’espèce, les salariés n’apportaient pas d’éléments suffisants pour éclairer les juges du fond, le conseil de prud’hommes a violé le principe de l’égalité de traitement, interprété à la lumière de l’article 17 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
8. Pour débouter les salariées de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté, les jugements, après avoir énoncé que les différences de traitement doivent être justifiées « par des raisons objectives et pertinentes » et que les règles déterminant les conditions d’exigibilité doivent être « préalablement définies et contrôlables » et relevé que l’employeur reste défaillant sur la justification de l’attribution de la prime d’implantation en fonction des critères qu’il énumère et qu’il ne démontre pas que les autres catégories professionnelles du magasin Castorama de [Localité 5] ne peuvent disposer de la même reconnaissance des critères attributifs du fait d’un investissement personnel de chaque salarié catégorie ouvrier et agent de maîtrise, retiennent que l’existence d’un préjudice, révélé par des éléments non sérieusement contestables, relevant des pouvoirs des juges du fond, le conseil constate que les salariées n’apportent pas d’éléments suffisants pour l’éclairer. Ils ajoutent que le conseil constate plusieurs manquements de l’employeur et que ces manquements ne peuvent à eux seuls être rattachés à une différence de traitement entre les catégories professionnelles au sein du magasin Castorama [Localité 5].
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier légalement sa décision de rejet des demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 mai 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bordeaux ;
Remet les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces jugements et les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Libourne ;
Condamne la société Castorama France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castorama France et la condamne à payer à Mmes [R], [A] [F], [Y] et [T] [O] la somme de 100 euros à chacune ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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