Infirmation partielle 11 mai 2023
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 23-18.421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 11 mai 2023, N° 22/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931564 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300345 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Health résidences c/ syndicat des copropriétaires de la résidence, société Nexity Lamy, société Citya Durivaud |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Interruption d’instance (avec reprise) par arrêt
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 345 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
La société Health résidences, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 8], a formé le pourvoi n° Y 23-18.421 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 6], [Localité 10],
2°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8],
3°/ à la société Citya Durivaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10],
4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par son syndic, anciennement la société Cytia Durivaud, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10], et actuellement la société Cabinet Le Terroir, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Health résidences, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] et de la société Nexity Lamy, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Citya Durivaud, de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] [Adresse 2] à [Localité 10], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La société Health résidences s’est pourvue en cassation le 11 juillet 2023 contre un arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Limoges dans une instance l’opposant à M. [X], aux sociétés Nexity Lamy et Citya Durivaud et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9].
2. Un jugement du 11 avril 2025 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Health résidences.
3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l’instance est donc interrompue et il y a lieu d’impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l’interruption de l’instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 18 novembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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