Confirmation 3 avril 2024
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 nov. 2025, n° 24-15.068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.068 24-15.068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2024, N° 22/05809 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833351 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100732 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° Z 24-15.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [Y] [S], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° Z 24-15.068 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant à Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [S], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [M], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2024), Mme [M] a acquis, en 2018, un bien immobilier et y a effectué des travaux de rénovation. M. [S], son compagnon, en a acquitté le prix d’achat et a financé les travaux.
2. En 2020, à la suite de la séparation du couple, M. [S] a assigné Mme [M] en remboursement des sommes exposées sur le fondement de l’action de in rem verso.
3. Un jugement du 17 février 2022 a rejeté sa demande.
4. M. [S] a formé appel et fondé sa demande, à titre principal, sur l’existence d’un prêt et, à titre subsidiaire, sur l’enrichissement sans cause.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 563 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
7. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement fondée sur l’existence d’un prêt, l’arrêt retient que l’action intentée par M. [S] était fondée sur le seul enrichissement sans cause mais que, cette action ayant été déclarée irrecevable par le premier juge, il fonde désormais sa demande sur l’existence d’un prêt, cependant que, devant le premier juge, il avait reconnu l’absence de lien de droit ou de titre juridique relatif à un contrat de prêt et que s’il produit, en appel, la copie d’une attestation dactylographiée signée le 18 juin 2018, selon laquelle il a prêté à Mme [M] les fonds nécessaires à l’acquisition du bien immobilier, cette attestation n’a pas été évoquée par lui au cours de la première instance. Il en déduit que, sauf à se contredire, M. [S] ne peut se prévaloir, en cause d’appel, de l’existence d’un contrat de prêt.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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