Infirmation 28 février 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 déc. 2025, n° 24-15.984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.984 24-15.984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 février 2024, N° 21/18998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10859 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10859 F
Pourvoi n° V 24-15.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
La société Saint-Jacques hôtel et congrès-SJHC, sous l’enseigne Paris Marriott rive [Adresse 3] hôtel & conference center, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-15.984 contre l’arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Saint-Jacques hôtel et congrès-SJHC, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saint-Jacques hôtel et congrès-SJHC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Saint-Jacques hôtel et congrès-SJHC et la condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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