Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2025, 25-81.513, Inédit
CA Paris 11 février 2025
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CASS
Cassation 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté des saisies et placements sous scellés

    La cour a estimé que le placement sous scellé constitue un simple moyen d'authentification et que la défense n'a pas établi de grief, car M. [B] n'a pas contesté la présence de l'arme saisie.

  • Accepté
    Tardiveté de l'avis au juge d'instruction

    La cour a jugé que l'officier de police judiciaire devait aviser le juge d'instruction dès le début de la garde à vue et que tout retard non justifié fait grief aux intérêts de la personne concernée.

Résumé par Doctrine IA

M. [T] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Dans un premier moyen, il soutenait que l'avis au juge d'instruction concernant sa garde à vue avait été donné tardivement, violant les articles 63 et 154 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, considérant que le délai de 44 minutes n'était pas justifié par des circonstances insurmontables, ce qui a porté atteinte aux droits de M. [B]. En revanche, le second moyen relatif à la saisie d'une arme a été rejeté, la cour estimant qu'aucun grief n'était établi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 25-81.513
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-81.513
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 février 2025
Textes appliqués :
Articles 63 et 154 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484583
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01292
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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