Infirmation partielle 8 mars 2023
Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-14.689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.689 23-14.689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 mars 2023, N° 21/00519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210999 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10999 F
Pourvoi n° S 23-14.689
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [T].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 août 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
La société Cityz Média, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Clear Channel France, a formé le pourvoi n° S 23-14.689 contre l’arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Cityz Média, venant aux droits de la société Clear Channel France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cityz Média, venant aux droits de la société Clear Channel France, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cityz Média, venant aux droits de la société Clear Channel France, et la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Languedoc-roussillon ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Mandataire judiciaire ·
- Investissement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Adresses
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande accessoire en dommages-intérêts ·
- Concours avec la demande principale ·
- Demande accessoire en dommages ·
- Décision en dernier ressort ·
- Décisions susceptibles ·
- Montant de la demande ·
- Pluralité de demandes ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande accessoire ·
- Taux du ressort ·
- Appel civil ·
- Compétence ·
- Cassation ·
- Intérêts ·
- Valeur ·
- Dernier ressort ·
- Commandement de payer ·
- Prétention ·
- Pourvoi en cassation ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Exécution
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Avocat
- Recours contre le tiers responsable ·
- Assurance en général ·
- Action de l'assuré ·
- Subrogation légale ·
- Assureur ·
- Contrats de transport ·
- Cour d'appel ·
- Documentation ·
- Statuer ·
- Contrat d'assurance ·
- Partie ·
- Textes ·
- Compagnie d'assurances ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Pourvoi ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Responsable ·
- Incident
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Automobile ·
- Donner acte
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Mandat ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Banque populaire ·
- Assurance-vie ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Action en responsabilité ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Instance
- Ags ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Donner acte
- Information insuffisamment explicite ·
- Obligation d'avertir l'utilisateur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Colle à base de néoprène ·
- Obligation de renseigner ·
- Absence de nouveauté ·
- Produit inflammable ·
- Produit dangereux ·
- Exonération ·
- Dangereux ·
- Fabricant ·
- Colle ·
- Air ·
- Utilisateur ·
- Imprudence ·
- Part ·
- Produit nouveau ·
- Dommage ·
- Lien ·
- Degré ·
- Nouveauté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.