Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 février 2023, 20-21.766, Inédit
TGI Versailles 4 décembre 2018
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CA Versailles
Infirmation 8 octobre 2020
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CASS
Rejet 2 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que les demandes d'indemnisation de Monsieur [Y] portaient sur les mêmes parties et la même qualité, et que la contestation concernait de nouveau son engagement de caution, rendant les demandes irrecevables.

  • Rejeté
    Fait nouveau

    La cour a jugé que Monsieur [Y] aurait dû soulever ce fait nouveau en temps utile, et qu'il ne pouvait pas invoquer une négligence de la banque sans avoir préalablement agi pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] conteste l'irrecevabilité de ses demandes contre la Banque Populaire, arguant que l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'aux contestations tranchées. Il invoque les articles 1351 (devenu 1355) du code civil et 480 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette son pourvoi, considérant que M. [Y] aurait dû présenter tous ses moyens lors de la première instance et qu'il a omis de saisir le premier président pour arrêter l'exécution provisoire, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de ses demandes. La décision de la cour d'appel est donc confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 févr. 2023, n° 20-21.766
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-21.766
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 8 octobre 2020, N° 19/00416
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 février 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047128197
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200122
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Sur les parties

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