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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-18.333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.333 24-18.333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 6 décembre 2023, N° 22/01499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484644 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00938 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 938 F-D
Pourvoi n° Y 24-18.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-18.333 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre social A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société April entreprise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La société April entreprise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société April entreprise, la présence de Maître Elodie Le Prado, et l’avis de Mme Grivel, avocate générale, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseillère, Mme Grivel, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mars 2019, pourvoi n° 20-18.143), M. [T] a été engagé le 21 janvier 2008 par la société April santé, en qualité de responsable espace santé, puis a intégré, à compter du 2 février 2009, la société Cogealp aux droits de laquelle est venue la société ALP prévoyance puis la société April entreprise (la société), pour y exercer la fonction de responsable clientèle.
2. Licencié par lettre du 3 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi principal
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, alors « que lors de l’entretien préalable, l’employeur peut se faire assister par une personne appartenant au personnel de l’entreprise ; qu’appartient au personnel de l’entreprise, le salarié qui y est mis à disposition par une autre société du même groupe pour y exercer des fonctions d’encadrement ; qu’en l’espèce, il était constant que M. [S], qui avait assisté l’employeur lors de l’entretien préalable, était responsable du développement ADP entreprise mis à disposition de l’employeur et comme tel, supérieur hiérarchique du salarié, celui-ci rappelant lui-même dans ses conclusions que ''M. [S] a été mis à la disposition temporaire de la société ALP prévoyance [l’employeur] à compter du 1er janvier 2015 pour mettre en place et animer la nouvelle direction « Développement ADP entreprise »d’ALP prévoyance à laquelle le salarié était rattaché'' et que « M. [S] était d’ores et déjà présent en décembre 2014 lorsque le salarié a reçu un avertissement » ; qu’en affirmant cependant que parce qu’il ressortait du compte-rendu de l’entretien préalable établi par Mme [J] que M. [S] assistait à l’entretien bien qu’il ne faisait pas partie de la société ALP prévoyance, l’irrégularité de procédure invoquée par le salarié était avérée, la cour d’appel a violé les articles L. 1235-2 (dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017) et L. 1232-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu devant la cour d’appel que la personne qui l’avait assistée lors de l’entretien préalable n’était pas étrangère à l’entreprise pour avoir été mise à disposition et était comme tel, le supérieur hiérarchique du salarié.
6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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