Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 2025, n° 25-60.139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.139 25-60.139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 14 avril 2025, N° 25/00004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197068 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201320 |
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 décembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1320 F-D
Pourvoi n° K 25-60.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025
M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 25-60.139 contre le jugement rendu le 14 avril 2025 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l’opposant :
1°/ au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la commune de [Localité 3], agissant par son maire, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G], et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chauve, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 14 avril 2025), rendu en dernier ressort, M. [G] a contesté la décision de la commission administrative spéciale qui a refusé son inscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [G] fait grief au jugement de rejeter sa demande d’inscription sur la liste électorale spéciale des personnes admises à participer aux élections du congrès et des assemblées de province, alors :
« 1° / que les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, en ce qu’ils restreignent le corps des électeurs appelés à désigner les membres des assemblées de province et du Congrès aux seules personnes inscrites sur une liste électorale spéciale, à l’exclusion des citoyens français durablement installés sur le territoire de Nouvelle Calédonie, et en ce qu’ils privent ces mêmes citoyens de la faculté de consentir librement, par le biais de leurs représentants, aux impôts votés par le Congrès de Nouvelle-Calédonie et par les assemblées de province, méconnaissent, d’une part, les principes d’universalité et d’égalité du suffrage qui découlent de l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, d’autre part, le principe du libre consentement à l’impôt, garanti par l’article 14 de cette même Déclaration ; qu’en l’état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct dans la présente instance en cassation, les dispositions organiques en cause – qui sont applicables au litige dès l’instant que le tribunal de première instance s’est expressément fondé sur ces dispositions pour retenir que monsieur [G] n’établissait pas remplir les conditions nécessaires à une inscription sur la liste électorale spéciale – encourent une abrogation, dont il résultera que le jugement attaqué devra être censuré pour perte de fondement juridique ;
2°/ qu’en tranchant le litige par application des dispositions organiques en cause, pourtant attentatoires au droit à des élections libres, le tribunal de première instance de Nouméa a violé l’article 3 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu’en tranchant le litige par application des dispositions organiques en cause, pourtant attentatoires au principe de non-discrimination, le tribunal de première instance de Nouméa a violé l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
3. D’une part, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le b du paragraphe 1 de l’article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (décision n° 2025-1163/1167 QPC) aux motifs qu’il ne contrevient pas aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage, qui découlent de l’article 3 de la Constitution et de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et au principe du libre consentement à l’impôt, et plus précisément au droit de représentation qu’il implique, tel qu’il est garanti par l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et que les articles 188 et 189 de la loi précitée ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que garantit la Constitution.
4. D’autre part, sous couvert de la critique de l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999, le moyen ne tend qu’à contester la constitutionnalité et la conventionnalité du tableau définissant le corps électoral visé à cet article, dont la définition résulte du dernier alinéa de l’article 77 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 février 2007.
5. Or, la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas dans l’ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle.
6. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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