Rejet 20 février 2002
Résumé de la juridiction
Est régulière la perquisition effectuée par le juge d’instruction au domicile et en présence de la personne mise en examen, en l’absence de l’avocat qui n’a pas été avisé de ce transport, dès lors que cet acte a été accompli dans le respect des formalités prévues aux articles 95, 57 et 59 du Code de procédure pénale et que la personne mise en examen n’a été soumise à aucun interrogatoire, confrontation ou reconstitution qui eût impliqué l’information de son avocat, préalablement au transport décidé par le magistrat. (1).
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 févr. 2002, n° 01-88.335, Bull. crim., 2002 N° 41 p. 117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-88335 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2002 N° 41 p. 117 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 8 novembre 2001 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068627 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 8 novembre 2001, qui, dans l’information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 décembre 2001, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense et des articles 92, 95, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la procédure présentée par X… ;
« aux motifs que les opérations par lesquelles le juge d’instruction se contente de procéder à la fouille du domicile de la personne mise en examen, de rechercher les indices matériels et d’opérer la saisie de ceux-ci ne constituent pas à elles seules des vérifications matérielles ; qu’il n’en va autrement que lorsque le magistrat procède sur-le-champ à une analyse des éléments ainsi découverts ou interpelle la personne mise en examen à leur sujet ; qu’il s’agit, alors, d’actes justifiant que la défense puisse contradictoirement en discuter ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de perquisition dressé par le juge d’instruction d’Epinal que ce magistrat, en appliquant strictement dans leur lettre les articles 92 et 95 du Code de procédure pénale, n’a porté aucune atteinte aux droits de la défense de X… ; qu’en effet, ses opérations se sont limitées à la recherche, la découverte et la saisie d’indices matériels sans aucune analyse de ceux-ci ni interpellation de la personne mise en examen à leur sujet ;
« alors que le respect des droits de la défense impose au magistrat instructeur qui, comme en l’espèce, envisage de se transporter sur les lieux en présence de la personne mise en examen, en vue d’y effectuer une perquisition, d’en donner préalablement avis au conseil de celle-ci, sauf impossibilité dûment constatée » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d’instruction s’est transporté au domicile de X…, mis en examen, et a effectué, en sa présence, une perquisition ;
Attendu qu’en l’état des motifs reproduits partiellement au moyen, et dès lors que le seul acte accompli a été une perquisition effectuée dans le respect des formalités prévues aux articles 95, 57 et 59 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen n’ayant été soumise à aucun interrogatoire, confrontation ou reconstitution qui eût impliqué l’information de son avocat, préalablement au transport décidé par le magistrat, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction de séjour ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Autorisation ·
- Recevabilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Bore
- Doyen ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet
- Action en comblement de passif contre une commune ·
- Qualité de dirigeant de fait ou de droit ·
- Action intentée contre une commune ·
- Action en comblement de passif ·
- Entreprise en difficulté ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Compétence judiciaire ·
- Action en comblement ·
- Recherche nécessaire ·
- Action en justice ·
- Dirigeant social ·
- Responsabilité ·
- Détermination ·
- Compétence ·
- Condition ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Commune ·
- Service public ·
- Gestion ·
- Comblement du passif ·
- Conseiller municipal ·
- Branche ·
- Subvention ·
- Piscine ·
- Rentabilité
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Meubles ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Siège
- Bois ·
- Insecte ·
- Laine ·
- Isolant ·
- Sociétés ·
- Performance énergétique ·
- Verre ·
- Destination ·
- Norme ·
- Assureur
- Solidarité financière du donneur d'ordre ·
- Lutte contre le travail illégal ·
- Sécurité sociale, contentieux ·
- Portée sécurité sociale ·
- Solidarité financière ·
- Contentieux général ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Donneur d'ordre ·
- Mise en œuvre ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Obligation ·
- Régularité ·
- Solidarité ·
- Procédure ·
- Procès-verbal ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Code du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Mineur ·
- Cour de cassation ·
- Conseil ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Partie n'ayant pas comparu à l'audience ·
- Constitution d'avoué ·
- Droits de la défense ·
- Procédure civile ·
- Communication ·
- Appel civil ·
- Exclusion ·
- Branche ·
- Cour de cassation ·
- Crédit agricole ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Demande ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avoué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.