Rejet 10 octobre 1968
Résumé de la juridiction
L’article 418, alinéa 3, du Code de procédure pénale énonce que la partie civile peut à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. Il s’agit là d’une simple faculté dont elle est libre de ne pas user. Ce principe est applicable à la constitution de partie civile de l’administration fiscale, par application de l’article 1758 bis du Code général des impôts.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 oct. 1968, n° 67-92.262, Bull. crim., N. 248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 67-92262 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 248 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056368 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rejet des pourvois de : 1° houdayer (maurice) ;
2° houdayer (andre), contre un arret de la cour d’appel de paris, en date du 13 juin 1967 qui a condamne le premier a quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende, le second a trois mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende, affichage et insertion pour fraudes fiscales la cour, vu la connexite joint les pourvois ;
Vu les memoires produits ;
Sur les premier et troisieme moyens de cassation reunis (sans interet) ;
Sur le deuxieme moyen de cassation (sansinteret) ;
Sur le quatrieme moyen de cassation pris de la violation de l’article 1753bis nouveau du code general des impots, 7 de la loi du 20 avril 1810, violation de la regle pas d’interet pas d’action, violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, insuffisance de motifs, manque de base legale, " en ce que la decision attaquee a declare recevable et bien fondee la constitution de partie civile de l’administration des impots, laquelle n’avait sollicite aucune condamnation, et sans du reste allouer a celle-ci de dommages-interets ;
« alors que l’action civile a pour but d’obtenir reparation du dommage cause par une infraction et que si l’administration fiscale est recevable a se constituer partie civile, c’est uniquement pour obtenir reparation du prejudice particulier qui aurait pu lui etre cause par une infraction, et que des lors que la decision attaquee n’a pas alloue a l’administration qui n’en sollicitait du reste pas, de dommages-interets, elle ne pouvait pas declarer recevable et fondee sa constitution de partie civile » ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1753bis du code general des impots, dans le cas d’information ouverte par l’autorite judiciaire sur la plainte de l’administration fiscale en matiere de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature vises audit code, cette administration peut se constituer partie civile ;
Attendu d’autre part que l’article 418, alinea 3, du code de procedure penale enonce que « la partie civile peut, a l’appui de sa constitution, demander des dommages-interets correspondant au prejudice qui lui a ete cause » ;
Qu’il s’agit la d’une simple faculte dont elle est libre de ne pas user ;
Qu’ainsi l’administration etait bien recevable en sa constitution de partie civile sans se trouver pour autant dans l’obligation de demander l’allocation de dommages-interets ;
D’ou il suit que le moyen doit etre ecarte ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette les pourvois president : m comte rapporteur : m mazard avocat general : m barc avocat : mm ryziger et jolly
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