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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-17.884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.884 23-18.504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 2023, N° 20/08010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310060 |
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Sur les parties
| Parties : | Allianz IARD c/ pôle 4, société Axa France IARD, société |
|---|
Texte intégral
0CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10060 F
Pourvois n°
Q 23-17.884
P 23-18.504 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025
I – 1°/ M. [H] [E],
2°/ Mme [B] [E],
tous deux domiciliés, [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 23-17.884 contre un arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant à :
1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d’assureur de la société Mandarine,
2°/ la société M [I], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur de la société M [I],
4°/ la société AMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
5°/ la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ la société Costo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ la société Lloyd’s Insurance Company, société anonyme, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, dont le siège est [Adresse 6], représentés par leur mandataire général en France la SAS Lloyd’s France prise en sa qualité d’assureur de M. [W] [P],
défendeurs à la cassation.
II – La Société AMC, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° P 23-18.504 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant à :
1°/ la société Axa France Iard, société anonyme,
2°/ la société M [I], société à responsabilité limitée,
3°/ M. [H] [E],
4°/ Mme [B] [E],
5°/ la société Allianz IARD, société anonyme,
6°/ la société SMA, société anonyme,
7°/ la société Costo, société à responsabilité limitée,
8°/ la société Lloyd’s Insurance Company, société anonyme, venant aux droits des souscripteurs de Lloyd’s de Londres,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société AMC, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Lloyd’s Insurance Company, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 23-17.884 et P 23-18.504
sont joints.
2. Dans le pourvoi n° P 23-18.504, il est donné acte à la société AMC du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme [E], les sociétés Axa France IARD, M [I], Allianz IARD, Costo et Lloyd’s Insurance Company, venant au droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
3. Les moyens de cassation du pourvoi n° Q 23-17.884, et celui du pourvoi n° P 23-18.504, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [E] et la société AMC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.
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