Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 janvier 2025, n° 23-16.626
CA Chambéry
Confirmation 30 mars 2023
>
CASS
Rejet 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner la commune aux dépens en raison du rejet de son pourvoi.

  • Rejeté
    Demande au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de la commune et a condamné celle-ci à payer des sommes aux intimés.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Chamonix-Mont-Blanc a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry. Elle invoquait des moyens de cassation, mais la Cour de cassation a jugé qu'ils n'étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et la commune a été condamnée aux dépens ainsi qu'à verser 1 000 euros à chaque syndicat de copropriétaires et à la société Les Grands Prés, en application de l'article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 janv. 2025, n° 23-16.626
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.626
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 30 mars 2023, N° 21/01021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C310016
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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