Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 3 juil. 2025, n° 24-17.525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 14 mai 2024, N° 23/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90602 |
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Sur les parties
| Parties : | société Veriferme |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : V 24-17.525
Demandeur : M. [K] [N] [Z]
Défendeur : la société Veriferme
Requête n° : 7/25
Ordonnance n° : 90602 du 3 juillet 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Veriferme, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [K] [N] [Z], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 12 juin 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 janvier 2025 par laquelle la société Veriferme demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-17.525 formé le 15 juillet 2024 par M. [P] [K] [N] [Z] à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d’appel de Riom ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [Z] a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 14 mai 2024.
La société Veriferme, défenderesse au pourvoi, a déposé une requête à fin de radiation du pourvoi faisant valoir qu’elle avait payé à M. [Z] la somme de 18 180 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte, en exécution du jugement entrepris mais que la cour d’appel ayant ramené cette somme à 3 634 euros, M. [Z] ne s’est pas acquitté de la restitution de la différence soit 14 546 euros.
M. [Z] s’oppose à la demande faisant valoir que la société Veriferme lui est redevable de sommes bien supérieures au titre d’un autre arrêt de la cour d’appel de Riom et invoque, en tout état de cause, les conséquences manifestement excessives qu’emporterait l’exécution de l’arrêt compte tenu de sa situation personnelle et financière. Il ajoute avoir vainement tenté de payer via la CARPA une somme de 900 euros.
MOTIFS :
M. [Z] n’est pas fondé à se prévaloir d’une prétendue compensation entre la somme qu’il doit et une dette de la société Veriferme qui résulterait de l’inexécution d’un arrêt de 2017.
Il invoque des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation personnelle et financière mais ne fournit aucun justificatif de sa situation financière actuelle.
En outre, la somme due par M. [Z] est fondée sur une créance de restitution, il a perçu 18 180 euros au titre de la liquidation d’une astreinte et ne s’explique pas sur l’usage qu’il en a fait qui le placerait dans l’impossibilité de la restituer à hauteur de 14 546 euros.
M. [Z] n’a réglé aucune somme à l’exception d’une tentative de règlement de 900 euros dont on ignore, faute de justifier de sa situation financière, si ce paiement était dans les limites de ses capacités.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro V 24-17.525 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette
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