Rejet 25 janvier 2000
Résumé de la juridiction
Est licite au regard du droit de chacun au respect de son image et de sa vie privée la publication dans la presse, d’une photographie, prise dans un lieu public pour illustrer un article consacré à l’actualité à propos d’une opération de police visant les réseaux islamistes, sur laquelle figure, de manière inopinée et accessoire par rapport au sujet, la personne qui invoque le droit au respect de son image et de sa vie privée, dès lors que le demandeur se trouvait mêlé à l’événement par l’effet d’une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle, alors même qu’étant israélite pratiquant et portant la barbe, il se plaignait d’un risque d’assimilation aux " barbus " évoqués dans le titre du journal.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 janv. 2000, n° 97-15.163, Bull. 2000 I N° 27 p. 17 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-15163 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 27 p. 17 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mars 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041798 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1997) d’avoir, en violation de l’article 9 du Code civil, rejeté sa demande en indemnisation pour la publication dans le journal France Soir d’une photographie sur laquelle il figure, illustrant un article faisant état de « l’arsenal des barbus » à propos d’une opération de police dirigée contre les « milieux islamistes » ; qu’il reproche à la cour d’appel d’avoir méconnu son droit au respect de sa vie privée dès lors que, pratiquant israélite portant la barbe, il se trouvait, étant identifiable sur la photographie, assimilé aux personnes impliquées dans l’action de la police ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu que la photographie était prise sur le seuil d’un bâtiment public, que rien ne venait isoler M. X… du groupe de personnes représentées sur la photographie, centrée non sur sa personne, mais sur un événement d’actualité, auquel il se trouvait mêlé par l’effet d’une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle ;
Que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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