Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-20.405, Inédit
CA Versailles
Infirmation partielle 3 septembre 2024
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CASS
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des délais de forclusion

    La cour a jugé que la demande de caducité était soumise au délai de forclusion prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail, car l'annulation de l'élection n'affecte pas la régularité du mandat de délégué syndical.

Résumé par Doctrine IA

La société Trivalo 92 conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable sa demande de caducité du mandat de délégué syndical de M. [H], arguant que l'article L. 2143-8 du code du travail ne s'applique pas en cas d'événement postérieur à la désignation. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'annulation de l'élection de M. [H] n'affecte pas la régularité de son mandat de délégué syndical, et que la demande de caducité est soumise au délai de forclusion de quinze jours. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-20.405
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-20.405 24-20.405
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 3 septembre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053197039
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01210
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Sur les parties

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