Infirmation partielle 16 février 2023
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-16.457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 février 2023, N° 21/07864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210424 |
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Sur les parties
| Parties : | société Arisa assurances c/ pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° P 23-16.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-16.457 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [B],
2°/ à Mme [T] [U], épouse [B],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 6],
4°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [G] [W] [H], domicilié [Adresse 9],
6°/ à la société Arisa assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7] (Luxembourg),
7°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la mutuelle générale de l’éducation nationale, dont le siège est [Adresse 4],
9°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La société Arisa assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Le Griel, avocat de la société Arisa assurances, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. et Mme [B], après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société GMF assurances et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1200 euros ; condamne la société GMF assurances et la société Arisa assurances à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3000 euros.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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