Infirmation partielle 18 février 2022
Rejet 15 juin 2023
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 avr. 2025, n° 22-22.003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 18 février 2022, N° 19/01133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10318 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société L' Eclair c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° W 22-22.003
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 AVRIL 2025
La société L’Eclair, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-22.003 contre l’arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [X] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société L’Eclair, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] [B], après débats en l’audience publique du 5 mars 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L’Eclair aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L’Eclair et la condamne à payer à M. [X] [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq.
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