Irrecevabilité 11 mai 2023
Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-16.111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.111 23-19.255 23-16.111 23-19.255 23-16.111 23-19.255 23-16.111 23-19.255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970272 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201191 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Cassation partielle
et annulation par voie de conséquence
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1191 F-D
Pourvois n°
N 23-16.111
E 23-19.255 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
1°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 5],
2°/ Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 6],
4°/ Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 4],
5°/ M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2],
6°/ Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 1],
tous les six, agissant en qualité d’héritiers de [Z] [K],
ont formé les pourvois n° N 23-16.111 et E 23-19.255 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2) et l’arrêt rendu le 29 juin 2023 par le cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9) dans le litige les opposant à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 7], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui du pourvoi N 23-16.111, un moyen de cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui du pourvoi E 23-19.255, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de MM. [R] et [Y] [K], de Mmes [P] et [O] [K], de Mme [X] et de Mme [W], de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [H], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 23-16.111 et E 23-19.255 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 mai 2023 et 29 juin 2023), Mme [H] (la bailleresse) a consenti des baux commerciaux à [Z] [K] (le preneur), dont Mme [O] [K] (la caution) s’est portée caution.
3. Par une ordonnance du 11 février 2016, un juge des référés a constaté la résiliation des baux, ordonné l’expulsion du preneur à défaut de libération volontaire et condamné solidairement le preneur et la caution à payer à la bailleresse des provisions ainsi que des indemnités d’occupation.
4. Par un jugement du 4 juillet 2016, un juge de l’exécution a déclaré abandonnés les biens laissés dans les locaux litigieux.
5. [Z] [K] est décédé le 14 août 2020, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [X], et ses quatre enfants, Mme [P] [K], Mme [C] [W], M. [R] [K] et M. [Y] [K].
6. Le 7 mars 2022, la bailleresse a signifié à M. [R] [K] et Mme [C] [W], chacun, un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
7. Le 8 mars 2022, M. [R] [K], Mme [X], Mme [P] [K], Mme [C] [W], M. [Y] [K] et la caution (les consorts [K]) ont relevé appel de l’ordonnance du 11 février 2016.
8. Le 16 mars 2022, les consorts [K] ont assigné la bailleresse devant un juge de l’exécution à l’effet d’obtenir l’annulation des actes de signification de l’ordonnance du 11 février 2016 et du jugement du 4 juillet 2016, de dire non avenues ces décisions et d’annuler les deux commandements de payer aux fins de saisie-vente.
9. Par un jugement du 5 septembre 2022, le juge de l’exécution a rejeté toutes les demandes.
10. Le 7 septembre 2022, les consorts [K] ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi n° N 23-16.111 et le second moyen du pourvoi n° E 23-19.255
11. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, le premier, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, le second, est irrecevable.
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° E 23-19.255
Enoncé du moyen
12. La caution fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme nouvelle en appel sa demande d’annulation de l’acte de signification du 16 mars 2016, alors « que Mme [O] [K] demandait expressément en première instance l’annulation de l’acte de signification du 16 mars 2016, demande sur laquelle le premier juge a statué ; qu’en estimant cette demande nouvelle en appel, la cour d’appel a dénaturé lesdites conclusions et le jugement entrepris, en violation de l’interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
13. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande d’annulation de l’acte de signification à la caution du 16 mars 2016, l’arrêt retient que l’exception de nullité de cet acte n’a pas été soumise par l’intéressée au premier juge et énonce que, selon l’article 113 du code de procédure civile, tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
14. En statuant ainsi, alors que, d’une part, le jugement entrepris constatait que, par conclusions déposées le 13 juin 2022, la caution demandait à la juridiction de prononcer l’annulation de l’acte de signification à son égard du 16 mars 2016, d’autre part, les conclusions déposées par cette partie en première instance contenaient une demande tendant à l’annulation de l’acte de signification à son égard du 16 mars 2016, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant irrecevable la demande d’annulation de l’acte de signification du 16 mars 2016 entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
16. En application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt du 29 juin 2023 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt du 11 mai 2023, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° N 23-16.111 ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il écarte des débats les conclusions et la pièce notifiées par les consorts [K] le 7 avril 2023, l’arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
ANNULE l’arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les mêmes parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [R] [K], Mme [X], Mme [P] [K], Mme [C] [W], M. [Y] [K] et Mme [O] [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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