Cassation 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 mars 2024, n° 23-87.353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-87.353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049321412 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00465 |
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Texte intégral
N° Z 23-87.353 F-D
N° 00465
MAS2
13 MARS 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MARS 2024
X se disant M. [C] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 21 décembre 2023, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et tentative, agressions sexuelles, violences et vol, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de X se disant M. [C] [W], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, X se disant M. [C] [W] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 13 décembre 2023.
3. L’intéressé a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné le placement en détention provisoire de M. [W], alors « que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; qu’en retenant qu’il lui appartient uniquement de s’assurer de l’existence d’ « indices rendant vraisemblable » sa participation à la commission des faits sans s’expliquer sur le caractère grave ou concordant de ces indices, la chambre de l’instruction a violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, 80-1, 144 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 80-1 et 137 du code de procédure pénale :
6. Il résulte des deux derniers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu’à l’égard de la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi.
7. Il se déduit du premier que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l’existence de tels indices.
8. Pour confirmer l’ordonnance de placement en détention provisoire de M. [W], l’arrêt attaqué retient que, saisie de l’unique objet du contentieux de la détention, la chambre de l’instruction ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l’intéressé, sauf à s’assurer de l’existence d’indices rendant vraisemblable sa participation à la commission des infractions.
9. Les juges ajoutent que de tels indices résultent notamment des déclarations précises des deux plaignantes qui le désignent comme étant l’auteur des faits qui lui sont reprochés, corroborées par les constatations médicales sur l’une d’entre elles, par des témoignages, par la découverte sur l’intéressé d’un couteau, reconnu par une des plaignantes comme étant l’arme utilisée pour la menacer.
10. En se déterminant ainsi, sans s’assurer du caractère grave ou concordant des indices dont elle retenait qu’ils rendaient vraisemblable sa participation à ces mêmes faits, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 21 décembre 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
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