Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460, Publié au bulletin
CPH Perpignan 15 février 2017
>
CA Montpellier
Infirmation 28 septembre 2022
>
CASS
Rejet 12 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Principe d'égalité de salaire

    La cour a estimé que la différence de traitement était justifiée par la circulaire Pers. 161, qui impose une distinction entre agents statutaires et agents temporaires.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour n'a pas retenu les éléments de preuve suffisants pour établir l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontraient pas de discrimination à son encontre.

  • Rejeté
    Entrave à l'exercice des fonctions syndicales

    La cour a considéré que les faits allégués ne constituaient pas une entrave à l'exercice de ses fonctions.

  • Rejeté
    Requalification des contrats

    La cour a jugé que les conditions de requalification n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Violation du statut protecteur

    La cour a estimé que la rupture amiable n'était pas soumise à autorisation de l'inspecteur du travail dans ce cas précis.

Résumé par Doctrine IA

M. [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, qui a débouté ses demandes contre la société Manpower France. Dans un premier moyen, il soutenait que la cour avait violé le principe d'égalité de salaire (articles L. 3221-2 et suivants du code du travail) en appliquant la circulaire Pers. 161 sans en évaluer la légalité. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la circulaire s'imposait à l'employeur. Dans un troisième moyen, M. [H] contestait la rupture amiable de son contrat sans autorisation de l'inspecteur du travail (article L. 2413-1 du code du travail). La Cour confirme que la rupture était valide, car un nouveau contrat avait été signé, rendant l'autorisation inutile. Le pourvoi est donc rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Panorama de la jurisprudence du premier semestre 2025 en matière d'élection, de fonctionnement et de protection des IRP
editions-legislatives.fr · 3 septembre 2025

2Rupture du contrat de mission d’un salarié protégé : l’autorisation de l’Inspection du travail n’est pas toujours requise !
editions-tissot.fr · 3 avril 2025

3Intérim, salarié protégé et remplacement d'un contrat de mission par un autreAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 1 avril 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 mars 2025, n° 22-23.460, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23460
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 28 septembre 2022, N° 17/00413
Précédents jurisprudentiels : Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-12.293, Bull., (cassation).
Textes appliqués :
Articles L. 2413-1, L. 2421-1 et L. 1251-26 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336104
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00271
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 22-23.460, Publié au bulletin