Infirmation partielle 6 avril 2023
Cassation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 23-19.652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 6 avril 2023, N° 22/00520 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383977 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100605 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 605 F-D
Pourvoi n° M 23-19.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [E] [L], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 23-19.652 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [A] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [W] [L], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [Z] [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, six moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E] [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z] [L], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 6 avril 2023), [C] [L] et son épouse, [S] [K], sont respectivement décédés les 16 et 18 mai 2012, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Mmes [A] et [W] [L], et MM. [E] et [Z] [L].
2. Des difficultés sont apparues lors du règlement des successions.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, et les troisième, quatrième et cinquième moyens et les moyens du pourvoi incident
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
4. M. [E] [L] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner à M. [Z] [L] de rapporter à la succession de [C] [L] et d'[S] [K] des éléments de mobiliers qu’il s’est approprié à savoir, un canapé, deux armoires et deux lits anciens, des alcools, des fusils de chasse, les bijoux de la mère de [C] [L] et de sa grand-mère, une montre en or qui appartenait à son père, une machine à laver achetée en 2012, des appareils ménagers électriques, vaisselle et couverts, une machine à coudre, une enclume, un motoculteur avec tous les accessoires ainsi qu’une remorque qui faisait partie du bilan de la société, des éléments de tôle du bâtiment agricole et une scie circulaire achetée en 1992, alors « que la Cour d’appel, après avoir constaté que "M. [E] [L] reproche ( ) à son frère de s’être approprié les clés de la maison familiale et de son mobilier ainsi que de matériel et d’outils agricole, dont il sollicite le rapport par M. [Z] [L]« , a énoncé, pour confirmer le jugement déféré en ce qu’il avait rejeté la demande de rapport, que »M. [Z] [L] n’apporte ni la preuve de l’existence des meubles, ni de leur appropriation par M. [E] [L]" ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel, qui n’a pas motivé sa décision au regard de la demande de M. [E] [L], a violé l’article 455 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen examinée d’office
5. Après avis donné aux parties conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
6. Sous le couvert d’un grief de défaut de motivation, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
7. Il est, dès lors, irrecevable.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. M. [E] [L] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande au titre de la fixation de sa créance de salaire différé, alors « qu’en tout état de cause que, à l’appui de sa demande en paiement d’une créance de salaire différé, M. [E] [L] avait produit devant la Cour d’appel de nouvelles pièces et, notamment, un relevé de reconstitution de carrière établi par la MSA le 5 juin 2009, ainsi que les attestations de M. [V] [F] et de M. [X] [H] ; qu’en énonçant que "M. [E] [L] n’apporte pas la preuve, dont il a la charge, d’avoir participé de manière effective du 25 juin 1967 au 31 août 1969, ni du 1er octobre 1970 au 31 décembre 1974 directement et effectivement sur l’exploitation agricole, et ce sans avoir perçu de contrepartie de sa collaboration", sans examiner, même succinctement, les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
10. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.
11. Pour rejeter la demande de M. [E] [L] tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé, l’arrêt retient qu’après examen des pièces produites, soit notamment l’attestation MSA, le justificatif de libération anticipée des obligations militaires, l’attestation de M. [G] [D] et celle de M. [U] [D], c’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que M. [E] [L] n’apporte pas la preuve, dont il a la charge, d’avoir participé de manière effective du 25 juin 1967 au 31 août 1969, ni du 1er octobre 1970 au 31 décembre 1974, directement et effectivement à l’exploitation agricole, et ce sans avoir perçu de contrepartie de sa collaboration, l’affiliation à la MSA d’un descendant d’exploitant agricole en tant qu’aide familial ne créant pas une présomption de paiement d’un salaire.
12. En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. M. [E] [L] fait grief à l’arrêt de dire qu’il appartiendra au notaire désigné de fixer selon les usages en vigueur le montant des fermages de 1985 à 2012 sur les parcelles prises à bail par M. [E] [L] et de déterminer les droits des parties et, ce faisant, de rejeter sa demande tendant à voir juger que la demande de rappel de fermages pour une période antérieure à plus de cinq ans à la date de l’assignation de M. [Z] [L] du 10 mai 2017 est prescrite, alors « que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ; qu’en énonçant, pour juger que la demande de rappel de fermage de 1985 à 2012 formé par M. [Z] [L] n’était pas prescrite, que "l’exploitation gratuite d’un bien par un cohéritier constitue un avantage qui doit être retenu comme une libéralité et le défaut de règlement des fermages dus ayant nécessairement appauvri les défunts au profit de leur fils, le montant des fermages impayés entre 1985 et 2012 constitue une donation rapportables par M. [E] [L] aux successions de ses parents et dès lors que la prescription ne s’applique pas au rapport à donation, il appartiendra au notaire de chiffrer le montant du fermage pour l’ensemble de la période de 1985 à 2012", la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’intention libérale des époux [L] à l’égard de leur fils [E] [L], a privé sa décision de base légale au regard de l’article 843 du Code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 843, alinéa 1er, du code civil :
14. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
15. Pour dire que M. [E] [L] doit rapporter une certaine somme à la succession de ses parents au titre de fermages impayés entre 1985 et 2012, l’arrêt retient que constitue une donation rapportable l’exploitation gratuite d’un bien par un cohéritier et que le défaut de règlement des fermages a nécessairement appauvri les défunts au profit de leur fils.
16. En se déterminant ainsi, sans caractériser l’intention libérale de [C] [L] et d'[S] [K] à l’égard de leur fils M. [E] [L], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [E] [L] tendant à voir fixer sa créance de salaire différé, en ce qu’il rejette la demande de M. [E] [L] de sa demande de fixation de créance au titre du paiement des fermages, ordonne à M. [E] [L] de rapporter à la succession de [C] [L] la somme de 60 000 francs soit 9 146,94 euros, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et rejette les demandes plus amples ou contraires, l’arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Condamne M. [Z] [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [L] et le condamne à payer à M. [E] [L] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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