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Cassation 27 mai 2025
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 sept. 2025, n° 23-21.926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 6 juillet 2023, N° 21/03447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267384 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00894 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Rectification d’erreur matérielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 894 F-D
Requête n° G 23-21.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 561 FS-B rendu le 27 mai 2025 sur le pourvoi n° G 23-21.926 dans l’affaire opposant :
— la société MonCDI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Pro Services Consulting,
à
— 1°/ Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 2],
— 2°/ la société Gaz et électricité de Grenoble (GEG), dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses au pourvoi.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
La SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers et la SCP Boutet et Hourdeaux, avocats à la Cour de cassation ont été avisées.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, après débats en l’audience publique de ce jour où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. C’est à la suite d’une erreur matérielle que l’arrêt n° 561 FS-B rendu le 27 mai 2025 par la chambre sociale de la Cour de cassation mentionne l’article L. 1252-4 du code du travail, au point 14, en page 5.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant les motifs de l’arrêt n° 561 FS-B du 27 mai 2025 ;
DIT qu’en page 5, aux deux premières lignes du point 14, en lieu et place de :
« Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1252-4 du code du travail ; »
il y a lieu de lire :
« Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1252-7 du code du travail ; »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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