Rejet 19 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 sept. 2007, n° 06-15.895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-15.895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mars 2006 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007513011 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. PLUYETTE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les griefs de ce moyen ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2006) d’avoir ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux sur le pavillon situé …, à Saint-Germain-les-Corbeil, et dit que, sur poursuites du Crédit lyonnais, il sera procédé à la vente dudit pavillon à la barre du tribunal, sur la mise à prix de 28 000 euros ;
Attendu qu’après avoir relevé que le prêt avait été consenti à M. Y… et à Mme Z… et constaté que les revenus de ceux-ci n’étaient pas précisés, les juges du fond ont souverainement estimé que M. X… n’établissait pas que la situation financière des débiteurs principaux était lourdement obérée ; que la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que les époux X… font le même grief à l’arrêt ;
Attendu qu’ayant constaté, par motifs adoptés, que la mise en demeure adressée à M. X… était restée sans effet, la cour d’appel, qui a fait ressortir que ce dernier n’avait formulé aucune offre de paiement, a caractérisé l’intérêt sérieux et légitime justifiant l’exercice par la banque de l’action oblique en partage ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l’article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
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