Confirmation 17 novembre 2022
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n° 23-12.933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2022, N° 22/02443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210465 |
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Sur les parties
| Parties : | société Alexia c/ société BTSG 2 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10465 F
Pourvoi n° G 23-12.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ La société Alexia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 19], [Localité 4],
2°/ Mme [L] [J], divorcée [X], domiciliée [Adresse 24], [Localité 8],
ont formé le pourvoi n° G 23-12.933 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 18], [Localité 4],
2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 7], prise en la personne de M. [U] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [X],
3°/ à Mme [T] [P], épouse [A],
4°/ à M. [H] [A],
tous deux domiciliés [Adresse 9], [Localité 5],
5°/ à M. [D] [S],
6°/ à Mme [I] [Y], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 11], [Localité 5],
7°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], [Localité 20],
8°/ au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Ducal, dont le siège est [Adresse 27], [Localité 5], représenté par son syndic, la société Azur, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 2],
9°/ à la société Pose & Co, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 29], [Localité 6],
10°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 26],
11°/ au Trésor public, dont le siège est trésorerie principale de [Localité 26] 5e division, [Adresse 14], [Localité 26],
12°/ au Trésor public [Localité 25] amendes, dont le siège est [Adresse 21], [Localité 25],
13°/ au Trésor public ADM SIE, ADM TP, ADM SIP [Localité 23], ADM PRS [Localité 26], ADM SIP [Localité 26] Ouest, dont le siège est [Adresse 28], [Localité 23],
14°/ au Trésor public [Localité 26] Plaine,
15°/ au Trésor public RDI [Localité 26] Ouest, PRS Alpes-Maritimes, SIP [Localité 26] Ouest,
ayant tous deux leur siège [Adresse 14], [Localité 3],
16°/ à la société WHBWL, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 22],
17°/ au tribunal judiciaire de Grasse, dont le siège est [Adresse 17], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Alexia et de Mme [J], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG², prise en la personne de M. [U] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [X], après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alexia et Mme [J], divorcée [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alexia et Mme [J] et les condamne à payer la société BTSG², prise en la personne de M. [U] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [X], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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