Cassation 21 mars 1984
Résumé de la juridiction
Manque de base légale l’arrêt qui, pour révoquer l’ordonnance de clôture se borne à énoncer que si les conclusions de l’une des parties ont été signifiées après celle-ci, le conseil de l’autre partie en a eu connaissance en temps utile, sans relever l’existence d’une cause grave de révocation de l’ordonnance susvisée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mars 1984, n° 82-16.916, Bull. 1984 III N° 77 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-16916 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 III N° 77 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 26 avril 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013815 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Cachelot |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Ortolland |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 784 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu que l’ordonnance de cloture ne peut etre revoquee que s’il se revele une cause grave depuis qu’elle a ete rendue ;
Attendu que pour revoquer l’ordonnance de cloture, l’arret attaque (bordeaux, 26 avril 1982) se borne a enoncer que si les conclusions des epoux x… ont ete signifiees apres celle-ci, le conseil des epoux y… en avait eu connaissance en temps utile ;
Qu’en statuant ainsi sans relever l’existence d’une cause grave de revocation de l’ordonnance susvisee la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : casse et annule l’arret rendu le 26 avril 1982, entre les parties, par la cour d’appel de bordeaux ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’agen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil.
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