Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 déc. 2025, n° 25-86.184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135209 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01694 |
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Texte intégral
N° V 25-86.184 F-D
N° 01694
SL2
2 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [V] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 1213 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 29 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui, notamment, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [C], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 3 juillet 2025, M. [V] [C] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du 7 juillet suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire.
4. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance de placement en détention provisoire présentée par la défense et confirmé l’ordonnance en date du 7 juillet 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention avait prononcé le placement en détention provisoire du demandeur, alors :
« 1°/ d’une part que le mis en examen, qui comparaît devant le juge des libertés et de la détention dans le cadre du débat contradictoire différé relatif à son éventuel placement en détention provisoire, après avoir sollicité un délai pour préparer sa défense et avoir été incarcéré provisoirement, dispose du droit de présenter tous moyens de nullité visant à contester l’ordonnance d’incarcération provisoire initiale ; que le juge des libertés et de la détention ne peut placer l’intéressé en détention provisoire sans se prononcer sur les moyens qui contestent la légalité de son mandat de dépôt initial ; qu’il s’ensuit que l’annulation de l’ordonnance d’incarcération provisoire, si elle est prononcée par la Chambre de l’instruction, doit conduire à l’annulation de l’ordonnance subséquente de placement en détention provisoire ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir que l’annulation à intervenir, sur l’appel pour excès de pouvoir, de l’ordonnance d’incarcération provisoire, devait entraîner l’annulation de l’ordonnance de placement en détention de l’exposant et sa remise en liberté ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer cette annulation, que « l’ordonnance de placement en détention, est de toute façon détachable de l’incarcération provisoire car intervenue non dans sa suite, mais à l’issue d’un débat contradictoire si bien que l’annulation du placement en détention n’était de toute façon pas encourue », la Chambre de l’instruction a violé les articles 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que sur le pourvoi distinct n° P 25-86.109, la Chambre de l’instruction cassera et annulera l’arrêt rendu par la Chambre de l’instruction sur appel de l’ordonnance d’incarcération provisoire de Monsieur [C] ; que cette cassation rendra inopérants les motifs de l’arrêt attaqué renvoyant à cette décision, de sorte que l’arrêt objet du présent pourvoi sera cassé et annulé par voie de conséquence. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance de placement en détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que, par arrêt distinct du même jour, la chambre de l’instruction a retenu que l’appel de l’ordonnance d’incarcération provisoire était irrecevable et que ladite ordonnance n’était pas nulle.
7. Les juges ajoutent que l’ordonnance de placement en détention est détachable de l’incarcération provisoire car intervenue non dans sa suite, mais à l’issue d’un débat contradictoire, si bien que la nullité du placement en détention n’est pas encourue.
8. C’est à tort que la chambre de l’instruction énonce que l’ordonnance de placement en détention provisoire est détachable de l’ordonnance d’incarcération provisoire.
9. En effet, l’ordonnance de placement en détention provisoire est indissociable de l’ordonnance d’incarcération provisoire, de sorte que l’irrégularité de la seconde est susceptible d’entraîner la nullité de la première.
10. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la personne mise en examen contre l’arrêt de la chambre de l’instruction qui a, au motif de l’absence d’excès de pouvoir, déclaré irrecevable son appel formé contre l’ordonnance d’incarcération provisoire.
11. Ainsi, le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde branche, doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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