Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-18.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.825 23-18.825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054060885 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200385 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° N 23-18.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ M. [R] [B], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 23-18.825 contre le jugement en rejet de la contestation en réitération des enchères et de fixation de la date d’adjudication rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille (juge de l’exécution, saisies immobilières), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [K] [F], épouse [X], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [A] [I], domiciliée [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [B] et de Mme [E], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 23 mai 2023), rendu en dernier ressort, par un jugement du 19 mai 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la vente par licitation d’un immeuble sis à [Localité 1] (20), appartenant en indivision à M. [B] et Mme [E], à la requête de Mme [F], créancière de M. [B].
2. Par un jugement du 27 janvier 2022, un tribunal judiciaire a adjugé le bien à Mme [I] au prix de 222 000 euros.
3. Le 25 février 2022, Mme [E] a déposé au greffe du tribunal une déclaration de substitution et a, le 11 juillet 2022, réglé les frais de procédure de saisie, ainsi qu’un droit de partage auprès du Trésor Public.
4. Le 4 août 2022, un certificat de non-paiement du prix de vente a été délivré par le greffe du tribunal à Mme [F], qui l’a fait signifier à Mme [E] le 22 août 2022.
5. Le 29 août 2022, Mme [E] a réglé la somme de 111 000 euros au titre du prix de vente et contesté, par voie de conclusions déposées le 31 août 2022, le certificat de non-paiement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Mme [E] fait grief à l’arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la créancière, de la débouter de sa contestation du certificat de non-paiement, d’ordonner la remise en vente du bien par la voie d’une nouvelle adjudication, de fixer l’audience de vente sur réitération au mercredi 20 septembre 2023 à 9h30 au tribunal judiciaire de Marseille, de dire que les formalités de publicité seront réitérées à la diligence du poursuivant dans les formes et conditions prévues par les articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution et comporteront en outre le montant de l’adjudication, d’autoriser le poursuivant à faire actualiser les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix avec si besoin est l’assistance d’un huissier de justice qui aura la faculté de se faire assister d’un serrurier et de la force publique, de dire que la visite de l’immeuble pendant une durée d’une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours de l’huissier et si nécessaire l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier et de rappeler que selon les dispositions de l’article R 233-72 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais, taxés lors de cette adjudication et que l’adjudicataire à l’issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci, alors :
« 1°/ que toute personne qui poursuit la réitération des enchères peut se faire délivrer par le greffe un certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation ; que la personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l’adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente ; qu’outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, la signification faite à l’acquéreur comporte, à peine de nullité, la sommation d’avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours ; qu’en jugeant acquise la défaillance de l’adjudicataire substituée, indivisaire égalitaire du bien vendu, tout en constatant qu’elle disposait d’un délai pour s’acquitter du prix et qu’elle l’avait versé dans les huit jours qui lui étaient impartis à hauteur de la moitié qu’elle estimait devoir, le juge de l’exécution a violé les articles R 322-67 et R 233-72 du code des procédures civiles d’exécution ;
2°/ que les créanciers personnels d’un indivisaire peuvent exercer ses droits et actions ; qu’en exigeant de la coïndivisaire égalitaire adjudicataire par substitution qu’elle verse la totalité du prix de vente aux motifs inopérants que ni le jugement de partage ni le cahier des charges n’avaient prévu la possibilité dans ce cas de ne verser que la part propre du débiteur au prorata, le juge de l’exécution a violé les articles 815, 815-17 et 1166 du code civil, ce dernier dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 5 du 10 février 2016, et dressé un obstacle illégitime et disproportionné au droit de substitution que l’indivisaire tenait du jugement définitif du 19 mai 2015. » Réponse de la Cour
7. En application de l’article 815-17 du code civil, si les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, ils peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur ou intervenir dans le partage provoqué par lui.
8. Selon l’article L. 322-12, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
9. Selon l’article R. 322-56 du même code, le versement au séquestre ou la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du prix auquel est tenu l’adjudicataire en application de l’article L. 322-12 est opéré dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu’au versement complet du prix ou sa consignation.
10. Selon l’article R. 322-66 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut pour l’adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
11. Aux termes de l’article R. 322-67 de ce code, toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l’adjudicataire n’a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation. La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l’adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente. Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, la signification faite à l’acquéreur comporte, à peine de nullité :
1° La sommation d’avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours ;
2° Le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 322-12 et des articles R. 311-6, R. 322-56, R. 322-58, R. 322-68, R. 322-69 et R. 322-72.
12. Ces textes sont applicables à la vente par adjudication ordonnée par le juge dans le cadre d’une licitation, par renvoi des articles 1377 et 1278 du code de procédure civile.
13. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’à défaut de partage préalable, et à défaut, pour l’indivisaire d’un bien vendu par adjudication sur licitation, qui s’est substitué à l’adjudicataire en application d’une clause de substitution figurant au cahier des conditions de vente, de verser ou consigner l’intégralité du prix de l’adjudication et de payer les frais, la vente par adjudication est résolue de plein droit.
14. Le jugement relève que le tribunal, qui a ordonné le 19 mai 2015 le partage, a dit que le prix sera payé entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats, lequel procédera au règlement du prix, sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire, signé par les parties, ou sur présentation d’une décision définitive arrêtant les opérations de compte liquidation et partage et énonce que ce jugement, qui prévoit une clause de substitution au profit de Mme [E], ne l’autorise pas à verser un prix correspondant à sa part indivise.
15. Il ajoute que le juge du partage est seul à connaître la réalité des droits des parties dans le partage du bien et que ce juge a précisé que c’est l’acte de partage notarié ou une décision définitive arrêtant les opérations de liquidation et partage, qui établira les droits exacts des coindivisaires sur le prix de vente, précisant qu’en l’attente, le prix doit être consigné entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats.
16. Ayant ainsi constaté que Mme [E] n’avait pas réglé la totalité du prix de l’adjudication au jour où il statuait, le tribunal en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que le bien devait être remis en vente aux conditions de la première vente.
17. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] et M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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